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92NT00776

CETATEXT000007522706 J4XLX1994X06X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00776, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00776 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992 sous le n° 92NT00776, présentée par la SOCIETE A.M.E. (anciennement garage Blondel), dont le siège est à Angerville-la-Campagne 27230 Evreux, représentée par le président du conseil d'administration ; La SOCIETE A.M.E. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 juillet 1992 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner la communication du rapport de vérification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la S.A. garage Blondel, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE A.M.E., pour la vérification du chiffre d'affaires afférent aux années civiles 1977, 1978, 1979 et 1980, ne comportait aucun livre d'inventaire coté et paraphé ; qu'en outre, le vérificateur a relevé l'absence de détail de l'évaluation des stocks, de balances clients et fournisseurs et de pièces justificatives des opérations déclarées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité n'était pas propre à justifier le chiffre d'affaires déclaré et qu'elle a rectifié d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, les bases des impositions à la T.V.A. auxquelles le contribuable a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; que les mentions de l'instruction ministérielle n° 13L-1-78 du 17 janvier 1978 dont se prévaut la SOCIETE A.M.E. et selon lesquelles il n'y a lieu d'appliquer la procédure de rectification d'office qu'en cas de fraude grave et caractérisée, expriment de simples recommandations aux services et ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, être regardées comme comportant une interprétation formelle d'une loi fiscale au sens des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, il appartient à la requérante de rapporter la preuve de l'exagération des évaluations de l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE A.M.E. n'a pas été en mesure d'expliquer l'écart constaté par le vérificateur, au titre de l'année 1977, entre la T.V.A. collectée comptabilisée, s'élevant à 3 273 208 F et la T.V.A. brute déclarée, ressortant à 3 221 184 F ; que le vérificateur a considéré que cet écart correspondait à un chiffre d'affaires hors taxe de 186 829 F, soit à la différence entre 294 907 F taxés en moins en 1977 et 108 078 F taxés en plus en 1978 ; qu'en se bornant à soutenir, sans le démontrer, que le compte "T.V.A. collectée" comprendrait par erreur, en 1977, une somme de 96 415 F qui correspondrait au report à nouveau du compte "T.V.A. décaissée" de l'exercice clos en 1976, la société ne saurait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bien-fondé du redressement de 52 024 F opéré de ce chef ; Considérant, en deuxième lieu, que la S.A. Blondel a inscrit en compte d'immobilisations, en novembre 1978, deux véhicules LADA pour lesquels elle a récupéré la T.V.A. pour un montant de 10 230 F ; que, s'agissant de véhicules de tourisme exclus du droit à déduction en vertu de l'article 237 du code général des impôts, le vérificateur a rappelé la T.V.A. abusivement déduite ; que la société ne saurait utilement contester ce redressement en soutenant que les véhicules en cause étaient destinés à la location dès lors qu'elle n'est pas en mesure de justifier son allégation, faute de produire les factures de location de ces véhicules ; Considérant enfin qu'au titre des années 1979 et 1980 le chiffre d'affaires que le contribuable a omis, sans justification, de soumettre à la taxe s'élève respectivement à 41 154 F et 354 357 F ; que, pour 1979, la société produit un compte d'exploitation générale duquel il résulterait, selon elle, que l'insuffisance de taxation serait en réalité de 15 225 F ; que, pour 1980, elle soutient que cette insuffisance ne s'élèverait qu'à 104 840 F ; que, toutefois, les décomptes qu'elle produit ne sont assortis d'aucune justification permettant de démontrer que les sommes qu'ils mentionnent correspondent à des opérations effectivement exonérées ; que, par suite, sa demande tendant à contester les rappels résultant des insuffisances de taxation dont s'agit ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport de vérification dès lors qu'il ressort de l'instruction que ce document est sans incidence sur la solution du litige, que la SOCIETE A.M.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE A.M.E. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A.M.E. et au ministre du budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. CGI 237 CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A Instruction 13L-1-78 1978-01-17

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