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92NT00786

CETATEXT000007522712 J4XLX1994X06X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522712.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00786, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00786 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90889 et 902227 en date du 30 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Gourdon la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Puy-Notre-Dame ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de ladite société ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 1451 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : à l'électrification, à l'habitation ou à l'aménagement rural, à l'utilisation de matériel agricole, à l'insémination artificielle, à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, à la vinification, au conditionnement des fruits et légumes, et à l'organisation des ventes aux enchères ; 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ..." ; Considérant que la société anonyme Gourdon, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société anonyme du Château de Beauregard, a eu pour activité, au cours des années 1988 et 1989, la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à des champignonnistes ; qu'elle procédait, à cette fin, au compostage, à la pasteurisation, puis à l'incubation et au gobetage des produits qu'elle transformait ; qu'au cours de la phase d'incubation, qui dure environ huit jours, elle ensemençait le compost avec du mycélium dont le développement végétatif aboutit, à terme, à l'apparition des champignons ; que, dans ces conditions, nonobstant la brièveté de la période d'incubation et l'importance du matériel utilisé, la fabrication de compost ensemencé avec du mycélium, à laquelle procédait ainsi la société Gourdon, s'insérait dans le cycle biologique du champignon et comportait, de ce fait, des actes de production agricole ; que, dès lors, la société Gourdon avait, au titre de cette activité, la qualité d'exploitant agricole et, par suite, était en droit de se prévaloir des dispositions législatives précitées pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'elles prévoient ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Gourdon décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune du Puy-Notre-Dame ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société anonyme du Château de Beauregard. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450, 1451

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