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93NT00424

CETATEXT000007522724 J4XLX1994X01X0000000424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522724.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 93NT00424, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00424 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 19 avril 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00424, présentée pour M. Christian Y... demeurant ..., par la SCP SALAUN, RUFFAULT, CARON et EDAN-TURMEL, avocat au barreau de NANTES ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-BRIEUC soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 12 mai 1990 dans les jardins du palais de justice ; 2°) de condamner la commune de SAINT-BRIEUC à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 F dans l'attente du chiffrage de son préjudice définitif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Maître BERTAUT, avocat de M. Y..., - les observations de Maître X..., se substituant à Maître DRUAIS, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le 12 mai 1990, aux environs de 21h30, M. Y..., qui se promenait dans le jardin public du palais de justice de SAINT-BRIEUC, a été victime d'une chute provoquée par une poutrelle délimitant une fosse aménagée, pour le dépôt de détritus végétaux, dans une partie du jardin plantée d'arbres et non destinée à la promenade ; qu'il résulte de l'instruction que si la zone litigieuse n'était pas close et si son accès n'était pas interdit, l'obscurité du parc à cet endroit devait inciter M. Y..., qui ne conteste pas qu'en sa qualité de voisin il connaissait la configuration du jardin, à se prémunir, en prenant les précautions nécessaires, contre les risques que laissait normalement prévoir le caractère des lieux ; que, dès lors, sa chute est exclusivement imputable au défaut d'attention dont il a fait preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la commune de SAINT-BRIEUC la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... versera à la commune de SAINT-BRIEUC une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de SAINT-BRIEUC est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de SAINT-BRIEUC et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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