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93NT00606

CETATEXT000007522732 J4XLX1994X01X0000000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522732.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 93NT00606, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00606 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1993, présentée par l'UNIVERSITE DE NANTES dont le siège est ..., représentée par son président ; L'UNIVERSITE DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93.822 du 12 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'UNIVERSITE DE NANTES du 12 avril 1993 et proclamé élu M. Y... aux lieu et place de M. MORICE comme membre du conseil d'administration, collège B, de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 26 janvier 1984 ; VU le décret du 18 janvier 1985 modifié ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE NANTES a, le 28 juin 1993, autorisé le président de l'Université à faire appel du jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'élection de M. A... comme membre du collège B des enseignants du conseil d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes et a proclamé élu M. Y... ; que cette autorisation ayant été produite avant la clôture de l'instruction, la requête du président de l'UNIVERSITE DE NANTES en date du 7 juin 1993 était recevable, quelle que soit la date à laquelle l'autorisation a été accordée ; Considérant, par ailleurs, que l'Institut d'Administration des Entreprises constitue l'une des composantes de l'UNIVERSITE DE NANTES ; que, par suite, cette dernière a un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement annulant partiellement les élections au collège B des enseignants du conseil d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élection de M. A... comme membre du collège B des enseignants du conseil d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes a été annulée par le Tribunal administratif de Nantes le 12 mai 1993 sans que la protestation déposée par M. Y... ait été communiquée à M. A... ; que le principe du contradictoire a ainsi été méconnu ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 mai 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les modifications apportées le 22 mars 1993 par la commission de contrôle des opérations électorales à la liste des électeurs au collège B "autres enseignants et assimilés" du conseil d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes correspondaient aux exigences des articles 9, 10 et 11 du décret du 18 janvier 1985 en ce qui concerne les chargés d'enseignement et les enseignants-chercheurs titulaires de l'Université en poste dans d'autres unités ; que, par suite, aucune irrégularité n'entachait les listes électorales ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 modifié : "Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles. Lorsque le panachage est autorisé, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage. Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort. Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle. Lorsque le panachage est autorisé, les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque candidat. En cas d'égalité entre deux candidats, le siège est alors attribué selon l'ordre de présentation de la liste. Lorsque l'élection a lieu sans panachage, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Lorsqu'un membre d'un conseil élu selon un mode de scrutin prévoyant le panachage perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions fixées par les statuts" ; Considérant que trois sièges étaient à pourvoir au collège B "autres enseignants et assimilés" du conseil d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes ; que sur les trois listes de candidats en présence, la liste n° 1, portant dans l'ordre les noms de Mme Z..., M. C... et M. A..., a obtenu 7 bulletins et totalisait ainsi 21 voix ; que la liste n° 2 portant le seul nom de M. B... n'a obtenu aucun bulletin et que la liste n° 3 portant le nom de M. X... a obtenu 3 bulletins, sur chacun desquels avait été rajouté, en deuxième position, le nom de M. B..., totalisant ainsi 6 voix ; que le nombre total de voix était donc de 27 et le quotient électoral de 9 ; que, par suite, la liste n° 1 devait obtenir deux sièges, avec un reste de voix de 3 et, par application de la règle du plus fort reste, la liste n° 3, dont le reste était de 6 voix, devait obtenir le troisième siège ; qu'il suit de là que M. Y..., placé en première position sur la liste n° 3 doit être proclamé élu en remplacement de M. A... proclamé à tort élu le 31 mars 1993 par la commission de contrôle des opérations électorales, dont la décision doit sur ce point être annulée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 mai 1993 est annulé.Article 2 - La décision en date du 13 avril 1993 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'UNIVERSITE DE NANTES a attribué le troisième siège du collège B "autres enseignants et assimilés" du conseil d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes est annulée.Article 3 - M. Y... est proclamé élu le 30 mars 1993 au conseil d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes, collège B, en remplacement de M. A..., dont l'élection est annulée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE NANTES, à M. Y..., à M. A..., à l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes, au recteur d'Académie et au ministre de l'éducation nationale. 28-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U.E.R. 28-08-05-04-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION Décret 85-59 1985-01-18 art. 9, art. 10, art. 11, art. 21

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