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92NT00576

CETATEXT000007522742 J4XLX1994X06X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00576, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00576 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1992, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par la S.C.P. Salaün, Ruffault, Caron, Edan-Turmel, avocat ; La S.M.A.B.T.P. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 mai 1992 en ce qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à l'encontre de l'entreprise Y..., tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer, outre intérêts de droit, la somme de 33 249,98 F TTC en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la toiture du gymnase construit par son assurée, la commune de Nogent-sur-Vernisson, dans le cadre d'un marché de travaux publics en 1984 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner l'entreprise Y... à lui payer 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Friant, avocat de l'entreprise Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.M.A.B.T.P. demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions qu'elle avait dirigées contre M. Y..., entrepreneur chargé de la réalisation de la toiture du gymnase municipal construit en 1984 dans le cadre d'un marché de travaux publics par la commune de Nogent-sur-Vernisson ; que ces conclusions tendaient au remboursement par cet entrepreneur, outre intérêts de droit, de la somme de 33 249,98 F qui correspondrait à sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre dont la commune, son assurée, qu'elle a désintéressée, a été victime du fait d'infiltrations de la toiture de ce bâtiment ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la commune, après avoir été indemnisée le 23 juin 1987 par la S.M.A.B.T.P. des conséquences d'un sinistre survenu en 1986 dans le gymnase municipal du fait de désordres affectant la toiture réalisée par M. Y..., au cours de l'instance engagée à l'encontre de ce dernier par cet assureur, a conclu en 1990 avec l'entrepreneur en cause une transaction ; qu'aux termes de celle-ci, la commune "renonce ... à toutes actions à l'égard de l'entreprise Y... au sujet des désordres visés par le présent protocole ..." et que ceux-ci sont "constitués d'infiltrations d'eau sous la toiture du gymnase municipal" ; qu'ainsi la commune doit être regardée comme ayant renoncé à toute action contre l'entrepreneur en cause à raison de tous les désordres ayant pour origine les infiltrations de toiture, sans aucune distinction entre les divers sinistres qu'elles ont provoqués ni entre les divers travaux entrepris ou à entreprendre pour y remédier ; que par suite la S.M.A.B.T.P. n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de cette transaction ; Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'elle avait été indemnisée par son assureur ne privait pas en elle-même la commune de son droit à conclure une transaction avec l'auteur des dommages ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la transaction conclue par le subrogeant, qui n'est pas tiers par rapport au subrogé, est opposable à ce dernier ; que, du fait de cette transaction, aucune somme ne peut plus être réclamée à l'entrepreneur concerné à raison des désordres affectant la toiture du gymnase municipal, ni par la commune ni par son assureur subrogé dans ses droits ; qu'il appartient seulement à ce dernier, s'il s'y croit fondé, d'exercer une action en répétition de l'indemnité versée à la commune devant la juridiction compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.M.A.B.T.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la S.M.A.B.T.P. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.M.A.B.T.P. à payer à M. Y... la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de la S.M.A.B.T.P. est rejetée.Article 2 : La S.M.A.B.T.P. versera quatre mille francs (4 000 F) à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.M.A.B.T.P., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 17-04-01-02 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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