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92NT00649

CETATEXT000007522744 J4XLX1994X04X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522744.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 92NT00649, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00649 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1992, sous le n° 92NT00649, présentée par M. Daniel X..., demeurant Auquemesnil

(76630)Envermeu ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 juin 1992, en tant que ce jugement a rejeté comme tardive sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de décider le remboursement des frais de procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que M. X... a reçu le 8 novembre 1990 la notification de la décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime sur la réclamation qu'il avait adressée à celui-ci ; que le pli recommandé contenant la demande par laquelle il a entendu saisir le tribunal administratif portait comme adresse : "M. le Président du tribunal administratif, ...", ce qui a entraîné son acheminement à l'adresse indiquée, qui est celle de la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime ; que l'administration fiscale, qui a accusé réception de ce pli le 8 janvier 1991, l'a dûment transmis au tribunal administratif de Rouen, où il a été reçu et la demande qu'il contenait enregistrée au greffe le 11 janvier 1991, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et qui avait commencé de courir le 8 novembre 1990 ; que le retard mis à l'acheminement normal de la demande au greffe du tribunal administratif doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été exclusivement imputable à l'erreur de l'intéressé en ce qui concerne la rédaction de l'adresse du destinataire ; que, dès lors, nonobstant la triple circonstance que M. X... aurait confié cette demande au service des postes le 7 janvier 1991, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, que l'accusé de réception du pli recommandé porte un timbre à date mentionnant le 8 janvier 1991, et que les services postaux n'ont pas, ainsi que le requérant estime qu'ils y étaient tenus faute de connaître l'adresse exacte du tribunal administratif, retourné le pli à son expéditeur, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de procédure : Considérant que ces conclusions présentées par M. X... ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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