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92NT00734

CETATEXT000007522747 J4XLX1994X04X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 92NT00734, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00734 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1992 au greffe de la cour sous le n° 92NT00734, présentée pour M. Michel X..., expert judiciaire, demeurant ..., par maître Friant, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance du 5 septembre 1991 du président de ce tribunal, taxant et liquidant ses honoraires, frais et débours à la somme de 138 540,94 F alors qu'il demandait 254 504,85 F ; 2°) de fixer à 254 504,85 F le montant desdits honoraires et frais ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Friant, avocat de M. Michel X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 28 juillet 1992, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté l'opposition formée par M. X... à l'ordonnance, en date du 5 septembre 1991, du président de ce tribunal, taxant et liquidant les frais et honoraires à 138 540,94 F au lieu de 254 504,85 F que lui demandait l'expert ; que les premiers juges ont considéré que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'avait pas insuffisamment apprécié le montant des honoraires de l'expert en le fixant, compte tenu de l'importance et de la nature du travail fourni, à la somme de 138 540,94 F ; Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ; Considérant qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, le nombre de 369 vacations facturées par l'expert pour effectuer certaines tâches ou révèle des doubles emplois ou est surévalué eu égard à l'absence de difficultés particulières qu'elles présentaient ; que, toutefois, ainsi que le soutient M. X..., l'ampleur de la réduction opérée par les premiers juges, qui a pour conséquence de limiter sa rémunération à 151 vacations, est excessive compte tenu de la nature de sa mission et du temps qu'il a effectivement consacré à la visite des immeubles ; qu'il sera fait une juste appréciation des honoraires que son travail justifie en fixant le nombre des vacations à 250 ; que dans ces conditions, le montant des honoraires s'élève à 112 500 F, somme à laquelle il convient d'ajouter, au titre des frais, celle d'un montant de 47 344,94 F obtenu après déduction d'une somme de 1 196 F correspondant à des frais de péages autoroutiers et d'envoi par lettre recommandée qui ont été surfacturés ; qu'ainsi il est dû à M. X... la somme de 159 844,94 F hors taxes, soit 189 576,09 F toutes taxes comprises ; que, dès lors, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que l'entreprise Y... représentée par M. Y... son liquidateur succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er : Le montant des frais et honoraires dus à M. X..., fixé à la somme de cent trente huit mille cinq cent quarante francs et quatre vingt quatorze centimes (138 540,94 F) toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 5 septembre 1991, est porté à la somme de cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante seize francs et neuf centimes (189 576,09 F) toutes taxes comprises.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., ensemble les conclusions de l'entreprise Dubois sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, à l'entreprise Dubois, à M. Dubois son liquidateur, au cabinet Robinne-Ropers et au ministre de l'équi-pement, des transports et du tourisme. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS

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