CETATEXT000007522748 J4XLX1994X04X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 93NT00798, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00798 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 1993, sous le n° 93NT00798, formé par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89204 F du 23 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. La Chiffonnerie la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 511 619 F, et des pénalités y afférentes, s'élevant à 85 290 F, qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 28 octobre 1989 ; 2°) de remettre à la charge de la S.A. La Chiffonnerie la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard y afférents dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ; 3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement entrepris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II audit code, pris en application du 1 de l'article 273 du même code : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ..." ; Considérant qu'il est constant que les taxes dont la déduction n'a pas été acceptée par l'administration figurent sur des factures qui n'ont pas été établies au nom de la S.A. "La Chiffonnerie", dont l'objet est la vente de tissus de confection et d'ameublement, à l'adresse de son siège social et de son principal établissement à La Roche-Sur-Yon ni à ceux de l'un de ses points de vente portant l'enseigne "Ouest Décoration" sis ... ; que, cependant, elles ont été établies au nom des "Etablissements Y..." ou de "Ouest X... Ollivier" ou de "Ouest Décoration" avec pour adresse commune ..., laquelle est très proche de la précédente, ou, encore pour l'une de ces factures, au nom de M. Y... ... ; qu'il est constant que M. Y... était l'un des actionnaires associés de la S.A. "La Chiffonnerie" ; que l'administration ne conteste pas que l'adresse du boulevard Schuman figurant sur les factures était celle du lieu de la livraison des marchandises à partir duquel elles étaient réparties entre les différents magasins de la société ; que cet ensemble de circonstances fait ressortir que les achats ainsi facturés se rattachaient à la même exploitation et que la société redevable justifie que l'établissement des factures dont s'agit avec les mentions susindiquées résulte d'habitudes invétérées des fournisseurs ; que, dans ces conditions, en l'espèce, les factures litigieuses, qui ont donné lieu à paiement, et même si certaines d'entre elles ont fait l'objet de rectifications de la part des fournisseurs à la demande de la société, doivent être regardées comme répondant aux conditions exigées pour que la taxe soit déductible de celle à laquelle le redevable a été assujetti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. "La Chiffonnerie" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 28 octobre 1989 ; Considérant que les conclusions du recours du ministre tendant au sursis à l'exécution du jugement, sur le fondement de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la S.A. "La Chiffonnerie" tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que lesdites conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, à la S.A. "La Chiffonnerie" et à Me Michel Z..., liquidateur judiciaire de ladite société. 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 271, 273, R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.