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93NT00032

CETATEXT000007522752 J4XLX1994X05X0000000032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1994, 93NT00032, inédit au recueil Lebon 1994-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00032 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1993 sous le n° 93NT00032, présentée pour l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE COMMUNICATION (ESCCOM) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Maîtres Memin, Pigeau, Boucheron, Nobilet, Beaudoin avocats ; L'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE COMMUNICATION (ESCCOM) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 925102-925103 du 21 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a :

  1. a)rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 7 juillet 1992 par lequel le préfet de la Sarthe a mis fin à la possibilité pour l'Ecole de recevoir des assujettis à la taxe d'apprentissage des versements exonératoires de cette même taxe,
  2. b)décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant au sursis à l'exécution de ladite décision ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 7 juillet 1992 ; 3°) d'annuler l'arrêté visé ci-dessus ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; VU le décret n° 72-283 du 12 avril 1972, notamment son article 17 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992, notamment son article 1er ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me BEAUDOIN, avocat de l'ESCCOM, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE COMMUNICATION (ESCCOM), association régie par la loi du 1er juillet 1901, a ouvert un établissement d'enseignement au Mans et a été habilitée par décision du 6 février 1989 à recevoir de la part des assujettis à la taxe d'apprentissage des subventions ouvrant droit pour ces derniers à l'exonération de cette taxe ; que par un arrêté du préfet de la Sarthe du 7 juillet 1992, le caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage n'a pas été admis ; que la demande de l'Ecole tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par le jugement du 21 décembre 1992 du Tribunal administratif de Nantes ; que l'ESCCOM fait appel de ce jugement et conclut à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret susvisé du 12 avril 1972 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée, modifiée, du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : " ... les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage, à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles ... Ces premières formations sont dispensées ... par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue ..." ; que son article 2 dispose : "Les exonérations prévues à l'article précédent sont accordées dans les conditions fixées par les articles 230 et 230 bis du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions les comités départementaux de la formation professionnelle, de la protection sociale et de l'emploi ... sont substitués aux ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 6 de ladite loi : "Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les mesures d'application de la présente loi ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : "Lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental ... émet un avis sur l'opportunité de prendre à l'égard de cet établissement, l'une des mesures suivantes : 1° Fixation du montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir chaque année ; 2° Suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1971 qu'elles prévoient pour les assujettis à la taxe d'apprentissage la faculté d'en être exonéré à raison de certaines dépenses non obligatoires qu'ils effectuent et que les conditions d'exonération sont examinées par des comités départementaux lorsque les redevables de ladite taxe présentent devant eux une demande à cette fin ; que ladite loi subordonne à des conditions de forme et de fond l'exercice de cette faculté d'exonération qui tiennent à la nature des dépenses susceptibles de donner lieu à exonération et aux modalités de prise en compte de ces dernières par les comités départementaux ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire de prendre les mesures de nature à assurer le contrôle de l'application de la loi afin de permettre à ces comités de vérifier la conformité des versements libératoires de taxe d'apprentissage avec les exigences de la loi au nombre desquelles peuvent figurer le contrôle des bénéficiaires de ces versements et les garanties que présentent les établissements privés qui dispensent les formations ; que les mesures prévues à l'article 17 précité du décret sont prises, aux termes mêmes de ses dispositions, exclusivement à l'égard de l'établissement d'enseignement, et alors même que si, indirectement le cas échéant, elles peuvent avoir un effet sur un employeur redevable de la taxe d'apprentissage, leur objet n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, d'instaurer des limites au droit à exonération de ladite taxe ; Considérant que le champ d'application de la loi susvisée du 16 juillet 1971 dont les dispositions sont uniquement de nature fiscale ne concerne que les redevables de la taxe d'apprentissage et ne vise pas les bénéficiaires des versements effectués par ces derniers ; que, dès lors, la requérante ne saurait prétendre que l'article 17 du décret aurait illégalement pour effet d'exclure certains établissements d'enseignement du champ d'application de ladite loi ; Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 17 du décret du 12 avril 1972 doit être écarté ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 7 juillet 1992 : Considérant que la demande introductive d'instance de l'ESCCOM ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne dudit arrêté ; que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux elle a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure qui est relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que ce moyen repose sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses moyens contenus dans sa demande introductive ; que, dès lors, il constituait une demande nouvelle irrecevable devant le tribunal administratif ; que, par suite, ledit moyen invoqué par l'école requérante n'est pas davantage recevable en appel ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 12 avril 1972 la suppression du caractère exonératoire des versements faits à un établissement privé par les redevables de la taxe d'apprentissage peut être prise si les premières formations technologiques ou professionnelles dispensées par celui-ci ne présentent pas un intérêt économique et professionnel suffisant ou si les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées ; qu'en se fondant sur le motif selon lequel "pour l'ensemble des diplômes préparés, les résultats obtenus aux sessions d'examen par les étudiants de l'ESCCOM sont nettement et constamment inférieurs aux moyennes académiques" l'arrêté du 7 juillet 1992 du préfet de la Sarthe n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 le taux de réussite des élèves de l'ESCCOM présentés aux sessions d'examen des B.T.S. commerce international, communication, action commerciale était très nettement inférieur à la moyenne de celui obtenu par les candidats présentés dans l'académie ; que l'insuffisance des résultats de l'ESCCOM, même s'il y a lieu de tenir compte de sa création récente et du faible niveau de ses étudiants, permettait au préfet de la Sarthe, sans qu'il commette d'erreur manifeste d'appréciation, de mettre en oeuvre les dispositions précitées du 2° de l'article 17 du décret du 12 avril 1972 et de supprimer le caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage ; Considérant, enfin, que si les motifs de l'arrêté attaqué tirés de ce que le directeur de l'établissement n'a pas respecté l'obligation de présence effective qui lui est faite et de ce que l'ESCCOM avait effectué de fausses déclarations quant au nombre des élèves bénéficiant des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage ne pouvaient fonder la décision au regard de l'article 17 du décret du 12 avril 1972, celui tiré de l'insuffisance des résultats obtenus par les élèves de l'école aux sessions d'examen suffit à lui seul à fonder légalement la mesure entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ESCCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE COMMUNICATION (ESCCOM) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE COMMUNICATION (ESCCOM), au ministre de l'éducation nationale, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre du budget. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE 30-02-03-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ETABLISSEMENTS PRIVES 66-09-04 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Arrêté 1992-07-07 Décret 72-283 1972-04-12 art. 17 Loi 1901-07-01 Loi 71-578 1971-07-16 art. 1, art. 6

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