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93NT00321

CETATEXT000007522755 J4XLX1995X03X0000000321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00321, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00321 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00321 le 22 mars 1993, présentée par M. Jean X... demeurant Le Coudereau, 72250, Brettes-Les-Pins ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90462 du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui lui avait été adressé le 18 février 1989, au remboursement de la somme de 6 309 F prélevée sur son compte-courant postal et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts ; 2 ) d'annuler l'avis à tiers détenteur qui lui avait été adressé le 18 février 1989, d'ordonner le remboursement de la somme de 6 309 F prélevée sur son compte-courant postal et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.274 du même livre : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant que, pour avoir paiement d'une somme de 6 309 F au titre de la taxe professionnelle des années 1983 et 1984, le trésorier principal de Bourges a, le 27 juin 1988, adressé à M. X... un commandement de payer et a, le 18 décembre 1989, procédé à la saisie de la somme litigieuse par voie d'avis à tiers détenteur ; que M. X... demande l'annulation de cette procédure en soutenant qu'aucun avis de paiement n'a été envoyé à son domicile, rue de la Grosse Armée à Bourges et que, à la date où le commandement de payer lui a été adressé, les impositions en cause étaient prescrites ; que cette contestation de l'exigibilité de la créance du Trésor en raison de la prescription de celle-ci constitue une opposition à contrainte que la juridiction administrative est compétente pour connaître ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les compléments de taxe professionnelle auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, ont été mis en recouvrement, par voie de rôles supplémentaires, le 31 décembre 1986, dans le délai prescrit par les dispositions susrappelées de l'article L.174 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, que le commandement de payer a été notifié au contribuable le 27 juin 1988, avant l'expiration du délai dont disposait le comptable public en application des dispositions de l'article L.274 du même livre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., la procédure d'imposition était régulière, nonobstant la circonstance que le requérant n'aurait pas, préalablement à la mise en recouvrement, reçu d'avis de paiement, ou que cet avis de paiement aurait été envoyé à une mauvaise adresse, une telle erreur étant par elle-même sans influence sur la régularité de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L174, L274

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