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93NT00357

CETATEXT000007522761 J4XLX1995X03X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mars 1995, 93NT00357, inédit au recueil Lebon 1995-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00357 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête n 93NT00357, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1993, présentée pour M. X..., demeurant à Petit Quevilly, ...

(76140)par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891758 en date du 26 janvier 1993 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 du fait de la réintégration dans son revenu imposable des sommes correspondant à la déduction supplémentaire de frais professionnels de 10 % ; 2 ) de lui accorder cette décharge ; 3 ) de condamner le ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 9 566,04 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... conteste le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 janvier 1993 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de Petit Quevilly, du fait de la réintégration, dans les revenus imposables rémunérant son activité d'inspecteur technique dans la société anonyme dont il est le président-directeur général, des sommes correspondant à la déduction supplémentaire de frais professionnels de 10 % prévue en faveur des ouvriers du bâtiment ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour rejeter la demande du requérant, sur sa situation de dirigeant de la société X... mais seulement sur son activité d'inspecteur technique ; qu'il ne s'est pas ainsi mépris sur le litige ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien fondé des redressements : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ces revenus ; ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 10 % pour les "Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1 du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ; Considérant qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve qu'il avait au cours des années en litige, à raison de ses fonctions d'inspecteur technique, la qualité d'ouvrier du bâtiment au sens de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que les attestations qu'il produit devant la cour n'établissent pas, en tout état de cause, sa présence permanente sur les chantiers ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas avoir exercé effectivement les fonctions d'un ouvrier du bâtiment ; que, par suite, à supposer même que la société X... soit une entreprise de bâtiment-travaux publics et qu'une activité d'inspection technique n'implique pas en elle-même de responsabilité, il ne pouvait légalement bénéficier de la déduction supplémentaire litigieuse ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 5 F 2432 du 15 décembre 1981 qui admet le droit à la déduction prévue en faveur des ouvriers du bâtiment pour les monteurs d'installation téléphonique ainsi que pour les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux ou de wagons servant au transport de voyageurs dès lors qu'il est constant qu'il n'exerce pas de telles activités et que la liste des professions admises par l'administration au bénéfice de la déduction supplémentaire a un caractère strictement limitatif ; Considérant, en second lieu, que l'intéressé ne peut davantage, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine contenue dans le "code annoté 1956" dès lors qu'il ne remplit pas l'une des conditions posées par cette doctrine, la rémunération qu'il perçoit en sa qualité d'inspecteur technique étant sans commune mesure avec celle d'un ouvrier ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence et en tout état de cause en ce qui concerne les frais exposés au stade de la réclamation préalable et devant le tribunal administratif, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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