CETATEXT000007522764 J4XLX1995X03X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mars 1995, 94NT00358, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00358 Annulation renvoi 2E CHAMBRE B Mme Lefoulon Mme Devillers M. Chamard Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1994, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'INSTITUT MEDICO-ÉDUCATIF (IME) d'X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1994, présentée par l'IME d'X..., représenté par son directeur en exercice ; L'IME d'X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1993 par lequel le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a immatriculé Gaël Y... comme pupille de l'Etat ; 2 ) de prononcer l'annulation de cet arrêté ; . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Danet, avocat de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, de Me Gosselin, avocat du département d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur les fins de non recevoir opposées à la requête : En ce qui concerne la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à l'INSTITUT MEDICO-ÉDUCATIF (IME) d'X... le 12 novembre 1993 ; que la requête a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1994, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 précité ; En ce qui concerne la qualité pour agir : Considérant qu'invité par le greffe à justifier de sa qualité pour agir au nom de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), le directeur de l'IME d'X... a produit la délibération du conseil d'administration du 14 décembre 1994 l'autorisant à interjeter appel du jugement au nom de ladite association, qui gère l'institut ; que, toutefois, en vertu de l'article 12, alinéa 2 des statuts, l'association ne peut être représentée en justice que par le président ou un membre du conseil d'administration ; que, dès lors, en ce qu'elle a été introduite par le directeur de l'IME, la requête était irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de celui-ci ; Mais, considérant que, par un mémoire du 14 février 1995, la présidente de l'association a déclaré s'approprier les écritures du directeur de l'IME et a ainsi régularisé la requête dont le conseil d'administration avait admis le principe conformément à l'article 12 alinéa 3 des statuts ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les deux fins de non recevoir opposées à la requête doivent être écartées ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que l'ADAPEI demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée pour elle par le directeur de l'IME d'X... et tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine en date du 22 mars 1993 portant admission en qualité de pupilles de l'Etat des jeunes Gaël et Maïté Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 juin 1984 : "L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, ... devant le tribunal de grande instance, par les parents, ... par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge ..." ; que si, en vertu de ces dispositions, la juridiction judiciaire est désormais seule compétente pour connaître des recours formés par les personnes limitativement énumérées par l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale contre la décision administrative prononçant l'admission d'un mineur en qualité de pupille de l'Etat, elles n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir pour effet de priver les autres personnes à qui une telle décision fait grief d'introduire un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes pour l'ADAPEI, qui n'appartient à aucune des catégories énumérées à l'article 61 précité du code de la famille et de l'aide sociale, tendait à l'annulation, en raison de son illégalité, de l'arrêté ci-dessus mentionné ; qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative nonobstant les dispositions précitées ; que, dès lors, le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'ADAPEI devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 octobre 1993 est annulé.Article 2 - L'ADAPEI est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'IME d'X..., à l'ADAPEI, au département d'Ille-et-Vilaine (conseil général) et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 04-02-02-01,RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT -Contestation de l'immatriculation d'un mineur en qualité de pupille de l'Etat - Recours formé par des personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale - Recours pour excès de pouvoir
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.