CETATEXT000007522768 J4XLX1995X03X0000000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mars 1995, 93NT00360, inédit au recueil Lebon 1995-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00360 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1993, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 880824 du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1987 par laquelle le trésorier payeur général de l'Eure a rejeté son opposition à contrainte ; 2 ) de faire droit à sa demande et de le décharger des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions relatives à l'opposition à contrainte : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les impositions faisant l'objet de la contrainte n'étaient pas exigibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y..., par une réclamation du 9 juillet 1986, avait contesté le bien-fondé des impositions qui font l'objet de la contrainte et demandé le sursis de paiement de ces impositions, il a été invité, par une lettre du receveur percepteur de Fontenay-aux-Roses en date du 13 mars 1987, à constituer des garanties ; qu'il n'a pas donné suite à cette demande ; qu'ainsi l'administration pouvait, les impositions étant exigibles, procéder le 17 juin 1987 à une saisie sur les biens mobiliers de M. Y..., qui, contrairement à ce que soutient ce dernier, avait un caractère conservatoire, le procès verbal de la saisie mentionnant que la vente aurait lieu ultérieurement ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des impôts : Considérant qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion du litige relatif au recouvrement de l'impôt, à remettre en cause son assiette en contestant la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté son opposition à contrainte ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement : Considérant que le litige soumis au tribunal était exclusivement relatif au recouvrement des impositions en cause ; que les conclusions susvisées sont donc nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ; qu'en conséquence elles doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.