CETATEXT000007522771 J4XLX1995X03X0000000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1995, 93NT00379, inédit au recueil Lebon 1995-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00379 1E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. ISAIA Vu la requête, enregistrée sous le n 93NT00379 au greffe de la cour le 8 avril 1993, présentée pour Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... à Chateaubriant, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-297F du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Chateaubriant ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Y... conteste les impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 en soutenant que les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise de confection et vente d'articles en fourrure qu'elle exploite à Chateaubriant (Loire-Atlantique) ont été surévalués par l'administration ; Considérant que les bénéfices en cause ont été déterminés, pour chaque exercice, sans tenir compte du montant des achats de peaux que Mme Y... alléguait avoir réglés en espèces à des particuliers ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces achats ne figuraient pas sur son livre d'achats et n'étaient appuyés d'aucun document justificatif ; qu'en conséquence, en se bornant à soutenir qu'il s'agit d'une pratique de sa profession et que ses fournisseurs ne sont pas astreints à lui délivrer des factures, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du montant de ces achats ; qu'elle ne saurait, enfin, reprocher à l'administration d'avoir pour reconstituer son chiffre d'affaires, retenu les montants de stocks qu'elle avait elle-même déclarés ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.