CETATEXT000007522773 J4XLX1995X03X0000000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 94NT00391, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00391 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1994 sous le n 94NT00391, présentée pour la SOCIETE TOURAINE EDITIONS LOISIRS dont le siège social est ... à Saint-Cyr-Sur-Loire (Indre-et-Loire) par Me X..., avocat ; La SOCIETE TOURAINE EDITIONS LOISIRS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 1er mars 1994, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1990 du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire lui refusant l'agrément en vue de l'application du régime fiscal prévu aux articles 298 septies et suivants du code général des impôts ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Chauvière, avocat de la SOCIETE TOURAINE EDITIONS LOISIRS, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine ..." ; qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publication périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1 Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2 Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse ... ; 3 Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ; 4 Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement ; 5 Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ; 6 N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes ..." ; Considérant que par lettre du 13 novembre 1990 le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a refusé à la SOCIETE TOURAINE EDITIONS LOISIRS le bénéfice du régime fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 298 septies du code général des impôts ; qu'en indiquant que le périodique édité par la société, dont l'objet essentiel est la publication d'informations sur les courses hippiques, a pour but principal de fournir des renseignements permettant à ses lecteurs de réaliser des paris et ne revêt pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens du 1 ) de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, le directeur a suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que s'il est vrai que ni l'article 298 septies du code général des impôts ni l'article 72 de l'annexe III audit code ne subordonnent l'application du taux réduit qu'ils instituent à une demande préalable adressée au directeur des services fiscaux, il n'en résulte pas que la décision de celui-ci refusant, sur demande du contribuable, l'application du taux réduit puisse être, de ce seul fait, frappée d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 82-369 du 27 avril 1982 : "La Commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse, en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux." ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la Commission paritaire ait émis un avis favorable à l'octroi à la société requérante du régime issu de l'article 298 septies du code général des impôts n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le directeur des services fiscaux lui a refusé le bénéfice de ce régime ; qu'est inopérant le moyen tiré de ce qu'une instruction administrative du 12 février 1982 dispose que : " ...la Commission paritaire des publications et agences de presse n'accorde le certificat d'inscription aux publications de cette nature que si elles comportent au minimum 50 % d'articles d'intérêt général consacrés notamment aux comptes rendus de courses, à des commentaires généraux sur les chevaux, à des entretiens avec des personnalités des milieux hippiques, à l'exclusion de ceux qui donnent des indications sur les chances des chevaux dans les courses futures." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bimensuel "Derby- Tiercé-Infos" renseigne ses lecteurs sur le comportement des chevaux lors des réunions hippiques du mois écoulé ; qu'il donne une liste de chevaux remarqués en course ou à l'entraînement avec une appréciation sur leurs qualités ; qu'ainsi, et alors même qu'elle contient également un horoscope, cette publication a pour but essentiel de fournir à ses lecteurs des renseignements de nature à leur permettre de réaliser des gains en les aidant à supputer les chances qu'auront les chevaux partants d'obtenir un bon classement et à établir leurs paris en fonction de cette sélection ; que, dès lors, ce périodique ne peut être regardé comme un organe récréatif présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions exigées pour bénéficier du régime particulier d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sont remplies, la revue "Derby- Tiercé-Infos" ne peut bénéficier de ce régime ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a refusé à la SOCIETE TOURAINE EDITIONS LOISIRS l'application de ce régime au titre de la publication en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOURAINE EDITIONS LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire du 13 novembre 1990 ;Article 1er - La requête de la SOCIETE TOURAINE EDITIONS LOISIRS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOURAINE EDITIONS LOISIRS et au ministre du budget. 54-01-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE CGI 298 septies CGIAN3 72 Décret 82-369 1982-04-27 art. 1 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.