CETATEXT000007522777 J4XLX1995X03X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 94NT00454, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00454 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAïA Vu la requête n 94NT00454, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, présentée par M. Jean X..., demeurant à La Minaudière, 45510 Vienne-en-Val, Route de Vannes sur Cosson, Orléans Cedex ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 923039 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté le 7 février 1994 sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui permettre de s'exprimer sur les pièces qui ne lui ont pas été communiquées ; 3 ) de prononcer la décharge de l'imposition ; . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais. Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous- préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées" ; Considérant que, pour faire appel de l'ordonnance en date du 7 février 1994 rendue par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, M. X... soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que les pièces produites par l'administration ne lui ont pas été communiquées et qu'il n'a pu en discuter ; Considérant que le mémoire qui lui a été communiqué faisait mention des pièces jointes ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. X... ait demandé la production de ces pièces ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... a été mis en mesure de connaître et de débattre du motif de rejet opposé par l'administration et tiré de la tardiveté de la requête ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R141
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.