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93NT00455

CETATEXT000007522779 J4XLX1995X03X0000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00455, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00455 1E CHAMBRE C Mme COëNT-BOCHARD M. ISAïA Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... à Neuilly-sur- Seine (Hauts-de-Seine), par Me Blondeau, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90664 en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 17 octobre 1989 par le préfet du Calvados ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 17 octobre 1989 ; . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me Blondeau, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, que les mentions d'un certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, ont pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date, ne peuvent conserver leur validité que tant que lesdites règles sont applicables ; qu'il est constant que depuis 1972, année au cours de laquelle un certificat d'urbanisme positif a été délivré à M. X..., les règles d'urbanisme et de délivrance des autorisations de construire ont été modifiées ; que, par suite, M. X... ne saurait se prévaloir de ce précédent certificat pour contester le certificat négatif qui lui a été délivré le 17 décembre 1989 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1-2ème alinéa du même code : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que l'article L.111.1-2 dudit code énumère limitativement les constructions qui "en l'absence de plans d'occupation des sols opposables aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu" sont seules autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune ; que nonobstant la circonstance qu'il soit, d'une part, contigu à des parcelles, dont l'une serait alimentée en eau potable, sur lesquelles sont édifiées des constructions dont la plus proche est à 50 mètres et les autres éloignées de plus de 100 mètres, et, d'autre part, inapte à l'agriculture, le terrain pour lequel M. X... a demandé le certificat d'urbanisme litigieux, situé à 500 mètres du bourg de Beaumont-en-Auge, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que M. X... ne soutient pas que son projet de construction future relèverait de l'un des cas énumérés par l'article L.111-1-2 précité ; que, par suite, le préfet du Calvados était tenu de délivrer au requérant un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, L111, L111-1-2

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