CETATEXT000007522781 J4XLX1997X03X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 95NT00378 95NT00379, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00378 95NT00379 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu I ), enregistrée le 27 mars 1995 au greffe de la Cour sous le n 95NT00378, la requête présentée pour la commune de Terminiers (Eure-et-Loir) par son maire en exercice ; La commune de Terminiers demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1506 du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir, l'arrêté du 29 mars 1994 par lequel le maire de Terminiers a prononcé l'intégration de M. Jean VABOIS dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif ; Vu II ), enregistrée le 27 mars 1995 au greffe de la Cour sous le n 95NT00379, la requête présentée par M. Jean VABOIS, demeurant ... (Eure-et-Loir) ; M. VABOIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1506 du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir, l'arrêté du 29 mars 1994 par lequel le maire de Terminiers a prononcé l'intégration de M. VABOIS dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif, par les mêmes moyens que ceux contenus dans la requête de la commune de Terminiers enregistrée le 27 mars 1995 sous le n 95NT00378 ; Vu les autres pièces des dossiers 95NT00378 et 95NT00379 ; Vu la loi du 2 mars 1982 portant droits et libertés des communes ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, modifié par le décret n 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de Terminiers et de M. VABOIS sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité du déféré du préfet : Considérant que l'arrêté du 29 mars 1994 par lequel le maire de Terminiers a intégré M. Jean VABOIS, secrétaire de mairie de cette commune dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été reçu à la sous-préfecture de Châteaudun le 1er avril suivant ; que, par lettre du même jour, le sous-préfet a demandé au maire de Terminiers de lui fournir des pièces complémentaires pour lui permettre d'apprécier la légalité de l'arrêté susvisé ; que, par lettre du 11 mai 1994, le maire de Terminiers a indiqué au sous-préfet que la délibération demandée n'existait pas mais, qu'à son sens, rien ne s'opposait à l'intégration de M. VABOIS dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que le sous-préfet de Châteaudun demandait au maire, par lettre du 18 mai 1994 valant recours gracieux, de retirer cet arrêté ; que, le maire n'ayant pas répondu à cette dernière demande, le préfet d'Eure-et-Loir a déféré l'arrêté litigieux au Tribunal administratif d'Orléans, le 15 septembre 1994 ; Considérant que la circonstance que le recours gracieux du sous-préfet de Châteaudun ait été précédé d'une demande de pièces complémentaires n'a pu avoir pour effet, contrairement à ce que soutiennent la commune de Terminiers et M. VABOIS, de rendre tardif le déféré du préfet ; qu'en effet, lorsque ce recours gracieux a été exercé, le délai du recours contentieux contre l'arrêté du 29 mars 1994 n'était pas expiré ; que l'absence de réponse du maire de Terminiers dans un délai de quatre mois à compter du 18 mai 1994 a fait naître une décision implicite de rejet à l'égard de laquelle le recours contentieux du préfet d'Eure-et-Loir du 15 septembre 1994 n'était, lui-même, pas tardif ; que, dès lors, l'exception d'irrecevabilité du déféré, soulevée par la commune de Terminiers et par M. VABOIS, doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987, ajouté par le décret du 4 août 1993, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnés à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant que M. Jean VABOIS a été nommé secrétaire de mairie de la commune de Terminiers, dont la population est inférieure à 2 000 habitants, par arrêté du maire de cette commune du 2 février 1971 ; que si, par délibération du 21 février 1983, le conseil municipal de Terminiers a décidé d'assimiler la commune à une commune de 2 000 à 5 000 habitants, cette délibération n'avait pas pour objet, et ne pouvait avoir pour effet, de créer un emploi de secrétaire général de mairie de commune de cette catégorie, au demeurant distinct de celui de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants ; que, de même, la circonstance que M. VABOIS ait été rémunéré suivant l'échelle indiciaire applicable aux secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants n'a pu emporter sa titularisation dans l'emploi de secrétaire général de commune de cette catégorie au sens des dispositions de l'article 30-1 précité ni, par suite, son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Terminiers et M. VABOIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de la commune du 29 mars 1994 intégrant M. VABOIS dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;Article 1er : Les requêtes de la commune de Terminiers et de M. VABOIS sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Terminiers, à M. VABOIS, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur. 135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Arrêté 1971-02-02 art. 30-1 Arrêté 1994-03-29 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30-1 Décret 93-986 1993-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.