CETATEXT000007522784 J4XLX1997X03X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 mars 1997, 95NT00380, inédit au recueil Lebon 1997-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00380 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1995, présentée par Mme Odette X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3224 en date du 26 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Bruz (Ille-et-Vilaine) a autorisé le maire de ladite commune à payer à M. Jean-Marie Y... une indemnité d'éviction d'un montant de 75 555 F ; 2 ) d'annuler cette délibération ; 3 ) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge de l'expropriation se soit prononcé sur la tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement du 8 juillet 1994 qui a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appel de la décision par laquelle le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité due en cas d'expropriation n'a pas un caractère suspensif ; Considérant que par sa délibération attaquée en date du 30 septembre 1994, le conseil municipal de Bruz a autorisé le maire de cette commune à payer à M. Jean-Marie Y..., en sa qualité de "locataire-exploitant" de parcelles appartenant à Mme X..., une indemnité d'éviction s'élevant au montant de 75 555 F, fixé par une décision du 8 juillet 1994 du juge de l'expropriation ; qu'une telle délibération, qui faisait suite à une décision juridictionnelle qui, aurait-elle fait l'objet d'un appel, s'imposait aux autorités communales, était par elle-même dépourvue d'effet juridique ; qu'ainsi, elle n'était pas susceptible de faire grief à Mme X... ; qu'il suit de là que cette dernière n'était pas recevable à en demander l'annulation au juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge de l'expropriation se soit prononcé sur la tierce opposition qu'elle avait formée contre la décision précitée du 8 juillet 1994, a rejeté sa demande, après l'avoir dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L15-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.