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94NT00415

CETATEXT000007522786 J4XLX1997X03X0000000415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 94NT00415, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00415 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1994 présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9117 du 8 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Herouville-Saint-Clair soit condamnée à lui verser la somme de 500 000 F, assortie des intérêts de droit et la somme de 7 000 F au titre des frais de l'instance ; 2 ) de condamner la commune d'Herouville-Saint-Clair à lui verser la somme de 500 000 F avec intérêts au taux légal ; 3 ) de condamner ladite commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 23 juin 1983 le maire de la commune d'Herouville-Saint-Clair a, d'une part, placé M. X..., agent d'entretien, en position de congé sans solde pour la période du 20 mai au 19 juin 1983 et a, d'autre part, prononcé sa radiation des cadres du personnel communal, pour abandon de poste, à compter du 20 juin 1983 ; qu'en se fondant sur un jugement du 5 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du 23 juin 1983, M. X... a demandé la condamnation de la commune d'Herouville-Saint-Clair à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice que lui a causé ladite décision pour la période du 20 mai 1983 au 1er juillet 1984, date de son départ à la retraite ; Considérant que pour demander l'indemnisation des conséquences de la radiation du personnel communal, M. X... se borne à se prévaloir de ce que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen a déclaré illégale ladite mesure de radiation des cadres ; que par une décision du 31 juillet 1996 le Conseil d'Etat a censuré ledit jugement en tant qu'il prononçait l'annulation de la révocation ; que, par suite, la demande d'indemnisation portant sur la période du 20 juin 1983 au 1er juillet 1984 ne peut être qu'écartée ; Considérant, cependant, que, par la même décision du 31 juillet 1996, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision plaçant M. X... en position de congé sans traitement pour la période du 20 mai au 19 juin 1983 au motif que celui-ci n'avait pas été mis à même de faire entendre un médecin de son choix par le comité médical ; que cette irrégularité a eu une incidence sur l'avis donné par le comité médical et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'indemnisation du préjudice subi pendant la période du 20 mai au 19 juin 1983 ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant le montant de l'indemnité à une somme de 3 000 F ; que M. X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 4 août 1990, date non contestée de la réception de sa demande adressée à la commune ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune d'Herouville-Saint-Clair succombe dans la présente instance ; que les conclusions qu'elle présente fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Herouville-Saint-Clair à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La commune d'Herouville-Saint-Clair est condamnée à verser à M. X... la somme de trois mille francs (3 000 F). Cette somme portera intérêts à compter du 4 août 1990.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la commune d'Herouville-Saint-Clair tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le jugement du 8 février 1994 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Herouville-Saint-Clair et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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