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94NT00423

CETATEXT000007522788 J4XLX1997X03X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522788.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NT00423, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00423 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1994, présentée pour la société anonyme VALLEE, dont le siège social est à Clécy, dans le Calvados, par la société d'avocats FIDAL ; La société VALLEE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91127-91128-91131 du 15 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles des communes de Clécy, Berjou et Saint-Georges-des-Groseillers ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base :

  1. a)la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. VALLEE exploitait des fromageries pour les besoins desquelles elle devait collecter du lait auprès des exploitants agricoles, dans les meilleures conditions de conservation ; qu'elle installait chez ces derniers des bacs à lait réfrigérants, utilisés exclusivement à son profit et vidés périodiquement au moyen de ses camions citernes ; qu'il est constant qu'elle restait propriétaire de ces équipements dont les dépositaires n'assuraient que le fonctionnement et l'entretien courants ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de les retirer aux agriculteurs à tout moment ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de sa propre activité professionnelle, des bacs à lait dont il s'agit ; que, par suite, comme le soutient à bon droit le ministre du budget, la valeur locative de ces biens devait être comprise dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, en application du
  2. a)de l'article 1467 du code général des impôts ; que les moyens tirés de ce que l'article 1469-3 du même code ne serait pas applicable en l'espèce sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors que les impositions litigieuses ne sont pas fondées sur les dispositions de ce texte, mais sur celles de l'article 1467 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. VALLEE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles des communes de Clécy, Berjou et Saint-Georges-des-Groseillers ;Article 1er : La requête de la société anonyme VALLEE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme VALLEE et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1467, 1469

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