CETATEXT000007522790 J4XLX1997X03X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 93NT00464, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00464 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1993, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE (OPHLM) DU MORBIHAN dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par Me ROLLAND, avocat ; L'OPHLM du MORBIHAN demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 mars 1993 en ce qu'il a limité à 22 450,98 F toutes taxes comprises le montant de l'indemnité qu'il a condamné la société Lucas à lui verser sur le fondement de la garantie décennale en réparation du préjudice résultant des désordres affectant l'isolation extérieure de l'ensemble immobilier "Le Vélodrome" ; 2 ) de fixer à 1 478 230,40 F le montant de sa créance envers cette société qui est en redressement judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me ROLLAND, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU MORBIHAN, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE (O.P.D.H.L.M) du MORBIHAN demande à la Cour de réformer le jugement du 31 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la société Lucas à lui verser, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la somme de 22 450,98 F qu'il estime insuffisante, en réparation des désordres affectant l'isolation thermique extérieure des immeubles du Vélodrome, à Pontivy, qui a été réalisée dans le cadre d'un marché de travaux publics conclu en 1982 ; que, par voie de l'appel incident, Maître X..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Lucas, demande l'annulation de ce même jugement et la décharge de toute condamnation au profit de cette société ; SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Maître X..., le dépôt du rapport d'expertise n'a pas été prématuré ; qu'en effet, les litiges qui pourraient survenir entre la société Lucas et ses sous-traitants ou assureurs ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, la circonstance que l'expert ne se soit pas prononcé sur les responsabilités éventuelles encourues par ces derniers n'est d'aucune influence sur la solution du présent litige ; Considérant, d'autre part, que les éléments d'information résultant du rapport d'expertise et des constatations effectuées par la S.O.C.O.T.E.C en juin 1993 sont suffisants pour permettre à la Cour de se prononcer sur la nature, l'étendue et les conséquences des désordres en cause ; SUR LE PRINCIPE DE LA GARANTIE DECENNALE : Considérant, en premier lieu, que la disposition du cahier des clauses techniques particulières selon laquelle "les entrepreneurs devront garantir pendant au moins cinq ans la bonne tenue du système appliqué" doit être regardée comme fixant le délai de la garantie contractuelle due par les entrepreneurs mais ne saurait, en tout état de cause, impliquer une renonciation du maître de l'ouvrage à se prévaloir de la garantie décennale due par les constructeurs non plus qu'une réduction de la durée de celle-ci ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle interruption du délai de la garantie décennale ou sur une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Lucas, la réception des travaux ayant été prononcée le 26 mai 1983, la demande présentée par l'O.P.D.H.L.M du MORBIHAN, le 18 mai 1990, devant le tribunal administratif, n'était pas tardive ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert et de celui de la société S.O.C.O.T.E.C, que les plaques de polystyrène expansé appliquées sur les façades des immeubles dont elles devaient assurer l'isolation thermique sont affectées d'un phénomène de décollement susceptible de se généraliser ; qu'en raison du grave danger qu'entraîne la chute de ces plaques pour la sécurité des occupants des bâtiments en cause et des usagers de la voie publique, les désordres qui affectent ces bâtiments les rendent impropres à leur destination et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; SUR LES RESPONSABILITES ENCOURUES : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres décrits ci-dessus sont imputables à la conception du système d'isolation thermique mis en oeuvre par la société Lucas dont le projet avait été retenu à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ; que, cependant, l'O.P.D.H.L.M du MORBIHAN, maître de l'ouvrage, a décidé du choix d'un procédé d'isolation thermique qui s'est révélé inadapté aux conditions climatiques de la région ; que, ce faisant, l'O.P.D.H.L.M du MORBIHAN a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la société Lucas ; que, dans ces conditions, il y a lieu de laisser à la charge de l'O.P.D.H.L.M 50 % du montant de la réparation des désordres ; SUR LE CO T DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT : Considérant qu'il résulte notamment du rapport de l'expert, lequel n'était pas tenu d'évaluer le coût des travaux de remise en état après appel préalable à la concurrence, que le montant des travaux permettant de remédier aux désordres constatés s'élève à 1 478 230,40 F ; qu'en effet, la somme de 22 450,98 F, retenue par le tribunal, ne permettait pas la consolidation définitive des plaques encore existantes sur les façades ; que, toutefois, la pose de bardages sur liteaux de bois, si elle est le seul moyen de remédier aux malfaçons constatées, améliorera l'isolation thermique des immeubles par rapport aux prévisions du marché et apportera ainsi à ces immeubles une plus-value qui doit être déduite du montant de la réparation due au maître de l'ouvrage ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant cette plus-value à 200 000 F ; que, compte-tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, il y a lieu de condamner Maître X..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Lucas, à payer à l'O.P.D.H.L.M du MORBIHAN la somme de 639 115,20 F ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que Maître X..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Lucas, succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'O.P.D.H.L.M du MORBIHAN soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'O.P.D.H.L.M du MORBIHAN ;Article 1er : La condamnation de Maître X..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Lucas, qui avait été fixée à vingt deux mille quatre cent cinquante francs quatre vingt dix huit centimes (22 450,98 F) par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 31 mars 1993 est portée à six cent trente neuf mille cent quinze francs vingt centimes (639 115,20 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 31 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'O.P.D.H.L.M du MORBIHAN ensemble les conclusions de Maître X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU MORBIHAN, à Maître X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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