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93NT00626

CETATEXT000007522792 J4XLX1994X04X0000000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 93NT00626, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00626 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993, présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 du tribunal administratif d'ORLEANS en ce qu'il l'a condamné à payer à la commune de Saint-Pryve-Saint-Mesmin, en réparation des désordres affectant le terrain de football municipal dont la réalisation lui a été confiée par cette collectivité, une indemnité de 202 806 F ou, si mieux n'aime, à exécuter les travaux de reprise préconisés par l'expert ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune ci-dessus mentionnée en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif d'ORLEANS en ce qu'il l'a condamné à payer à la commune de Saint-Pryve-Saint-Mesmin, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le terrain de football dont la réalisation lui avait été confiée par cette collectivité dans le cadre d'un marché conclu en 1984, une indemnité de 202 806 F, ou, si mieux n'aime, à exécuter les travaux préconisés par l'expert ; que, de son côté, la commune de Saint-Pryve-Saint-Mesmin conteste le même jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'actualisation de la somme ci-dessus mentionnée et à la réparation de son préjudice de jouissance ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que certains désordres affectant le terrain auraient pour origine l'utilisation par les employés communaux d'un désherbant total destiné au marquage du terrain cette circonstance ne saurait suffire à expliquer leur étendue ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du devis établi par M. X... le 14 novembre 1984 pour un montant de 415 287,39 F toutes taxes comprises et annexé à l'acte d'engagement, que le drainage du sol faisait partie des obligations contractuelles ; qu'il n'est nullement établi que la commune aurait ultérieurement renoncé aux travaux de drainage ; qu'il est constant que M. X... s'est abstenu de les réaliser ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres litigieux ont pour origine cette inexécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'ORLEANS l'a déclaré responsable des désordres affectant le terrain de football et l'a en conséquence condamné à payer à la commune de Saint-Pryve-Saint-Mesmin, une indemnité de 202 806 F ; Sur les conclusions de la commune : En ce qui concerne l'actualisation de la somme de 202 806 F : Considérant que l'évaluation des dommages subis par la commune du fait des désordres affectant le terrain de football devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé cette date au jour du dépôt par l'expert de son rapport ; que si la commune fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer, à l'époque, ces travaux sur ses fonds libres, elle ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou encore s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en cas de recours à un emprunt elle aurait été en droit d'obtenir de M. X... réparation du préjudice résultant du paiement des intérêts de cet emprunt, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité lui revenant en fonction de l'indice du coût de la construction à la date du règlement ; En ce qui concerne le préjudice de jouissance : Considérant que la commune n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité alléguée d'utiliser le terrain qui, contrairement à ce qu'elle affirme, ne ressort pas du rapport d'expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas non plus fondée à remettre en cause le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a condamné M. X... à lui payer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune ;Article 1er - La requête de M. X... et les conclusions d'appel de la commune de Saint-Pryve-Saint- Mesmin sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Pryve-Saint-Mesmin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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