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93NT01150

CETATEXT000007522793 J4XLX1994X04X0000001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 93NT01150, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01150 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête n° 93NT01150, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1993, présentée par Melle X... Isabelle, demeurant à La Broudière, Notre Dame du Y..., 50140 Mortain ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 novembre 1993 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen statuant en référé a rejeté la demande de Melle X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Notre Dame du Y... refusant de lui accorder un permis de construire ; 2°) d'annuler ladite ordonnance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Melle X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le président du tribunal administratif statuant en la forme des référés en application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne constitue pas une juridiction distincte par rapport aux autres formations du tribunal administratif ; que par suite, lorsqu'une requête comporte une demande au fond adressée au juge des référés, il revient à celui-ci de renvoyer à une formation de jugement du tribunal administratif la contestation relative au fond du litige ; qu'ainsi, en rejetant pour incompétence les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Notre Dame du Y..., sans les renvoyer à une formation de jugement du tribunal administratif, le président du tribunal administratif a entaché d'illégalité son ordonnance ; que, par suite, Melle X... est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ; qu'il y a lieu de renvoyer lesdites conclusions devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant par ailleurs que les conclusions relatives aux opérations de remembrement en cours, présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause irrecevables ;Article 1er - L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen en date du 2 novembre 1993 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la demande présentée par Melle X... et tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Notre Dame du Y... refusant à la requérante un permis de construire. Le jugement de ces conclusions est renvoyé au Tribunal administratif de Caen.Article 2 - Le surplus des conclusions de Melle X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., à la commune de Notre Dame du Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE 54-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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