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93NT01156

CETATEXT000007522796 J4XLX1994X04X0000001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 93NT01156, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01156 Rejet 1E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle B M. Verot M. Aubert M. Chamard VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1993, présentée par Mme Colette X... demeurant 10, place Maréchal Juin

(35000)Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 23 septembre 1993 par lequel la Cour a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 avril 1993 rejetant sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de Saint-Cast-Le-Guildo en date du 27 janvier 1993 et la condamnant à verser la somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, l'a condamnée à verser 1 500 F au titre du même article à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo et aux époux Y... ; 2°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif en tant qu'il la condamne à verser 1 500 F à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo et aux époux Y... ; VU l'arrêt de la Cour en date du 23 septembre 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Amaillon, avocat des époux Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; Considérant que, par un jugement du 27 avril 1993, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté la demande présentée par Mme X... tendant au sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 27 janvier 1993 par le maire de Saint-Cast-Le-Guildo aux époux Y... et, d'autre part, condamné Mme X... au versement d'une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, pour rejeter l'appel dirigé par Mme X... contre ce jugement, la Cour, par un arrêt du 23 septembre 1993, a, notamment, et pour répondre au moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle n'avait pas eu communication avant l'audience du 15 avril 1993, du mémoire des époux Y..., enregistré au tribunal administratif le 9 avril 1993, considéré : "... qu'il n'est pas établi que les mentions contenues dans le dossier de première instance transmis à la Cour, selon lesquelles le mémoire des époux Y... enregistré le 9 avril 1993 a fait l'objet d'une communication à Mme X..., seraient inexactes ..." ; Considérant que si, pour demander la rectification de l'arrêt susmentionné de la Cour, Mme X... soutient que les mentions du dossier de première instance auxquelles il fait référence ont été portées "par erreur sur la fiche synthétique retraçant l'état des procédures", elle ne se prévaut ainsi d'aucune erreur matérielle entachant l'arrêt lui-même ; que, par suite, son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre ledit arrêt ne peut qu'être rejeté ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-08-05-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -Absence - Erreur alléguée n'affectant pas l'arrêt lui-même mais une pièce du dossier de première instance
(1). 54-08-05-01 L'auteur d'un recours en rectification d'un arrêt de cour administrative d'appel qui soutient que seraient inexactes les mentions de la fiche d'instruction figurant au dossier de première instance et sur lesquelles la cour s'est fondée pour rejeter le moyen tiré du défaut allégué de communication d'un mémoire, ne se prévaut ainsi d'aucune erreur matérielle entachant l'arrêt lui-même. 1. Rappr. CE, Assemblée, 1955-03-04, Dame veuve Sticotti, p. 131<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1

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