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93NT00014

CETATEXT000007522798 J4XLX1994X05X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 93NT00014, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00014 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993, présentée pour la société Les Grands Travaux de Bretagne, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ; La société Les Grands Travaux de Bretagne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 novembre 1992, en ce qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. Y..., à payer au département d'Ille-et-Vilaine, d'une part, outre intérêts de droit à compter du 20 mars 1992, la somme de 601 335,93 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les cloisons intérieures du collège J. Prévert à ROMILLE, ainsi que celle de 8 565,53 F qui correspond au coût de l'expertise ordonnée en référé le 21 juin 1988, d'autre part 6 000 F au titre des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. Y... de 70 % de ces condamnations ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre en première instance par le département d'Ille-et-Vilaine ainsi que, subsidiairement, les conclusions d'appel en garantie de M. Y..., et de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui payer 20 000 F au titre des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 4 novembre 1992, le tribunal administratif de Rennes a condamné, conjointement et solidairement, la société Les Grands Travaux de Bretagne (GTB) venant aux droits de la société PENIGUEL et M. Y..., architecte, à verser au département d'Ille-et-Vilaine, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant les cloisons intérieures du collège J. Prévert à ROMILLE, construit dans le cadre d'un marché public conclu en 1977, d'une part, outre intérêts de droit à compter du 20 mars 1992, une indemnité de 601 335,93 F toutes taxes comprises ainsi que la somme de 8 565,53 F qui correspond au coût de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif le 21 juin 1988, d'autre part 6 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'enfin les premiers juges ont condamné respectivement la société GTB et l'architecte à se garantir mutuellement à concurrence de 70 % et de 30 % de ces condamnations ; Sur les conclusions de la société GTB et de l'architecte tendant à ce qu'il leur soit donné acte respectivement du désistement pour la première de sa requête et pour le second de ses conclusions incidentes : Considérant que le désistement de la société GTB est pur et simple ; qu'il en est de même de celui de l'architecte ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société GTB et et M. Y... à verser globalement 4 000 F au département d'Ille-et-Vilaine ;Article 1er - Il est donné acte à la Société GTB du désistement de sa requête et à M. Y... du désistement de son appel incident.Article 2 - La société GTB et M. Y... verseront globalement quatre mille francs (4 000 F) au département d'Ille-et-Vilaine.Article 3 - Le surplus des conclusions d'appel du département d'Ille-et-Vilaine est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la Société Les Grands Travaux de Bretagne, à M. Y..., au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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