CETATEXT000007522800 J4XLX1994X05X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1994, 93NT00025, inédit au recueil Lebon 1994-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00025 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 12 janvier 1993, sous le n° 93NT00025, présentée pour M. Bernard de Y..., demeurant La Croix Gicquiaud à Couëron (Loire-Atlantique), par Me X..., avocat ; M. de Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'apprentissage au titre des années 1980 à 1983 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions concernant la taxe d'apprentissage : Considérant que si, dans sa demande au Tribunal administratif de Nantes, M. de Y... a contesté la taxe d'apprentissage à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, il est constant que cette contestation n'avait fait l'objet d'aucune réclamation préalable, contrairement aux prescriptions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que la demande de M. de Y... n'était dès lors pas recevable en tant qu'elle visait la taxe d'apprentissage ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal ait, sur ce point, rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. de Y... n'a pu présenter au vérificateur une partie des documents comptables que les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration ; qu'en outre, les documents produits présentaient de nombreuses irrégularités ; que, dès lors, le vérificateur était en droit de procéder à la reconstitution, sur la base des éléments dont il disposait, des bénéfices et du chiffre d'affaires déclarés sans être tenu de procéder à un recoupement avec les comptes bancaires ; que le moyen tiré de ce que l'absence de documents comptables ôterait au contrôle sa nature de vérification de comptabilité est inopérant ; que, par suite, le requérant régulièrement imposé d'office supporte, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi établies, sans que puissent y faire obstacle les dispositions invoquées du code civil ; Considérant qu'en se bornant à alléguer que les redressements sont sans aucune mesure avec la réalité, que le montant des achats, des ventes, le coefficient d'achat-revente, et le rendement de la masse salariale ont été établis péremptoirement et que le vérificateur a réduit abusivement certaines charges, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; que le moyen tiré des difficultés financières du contribuable est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;Article 1er - La requête de M. de Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. de Y... et au ministre du budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.