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92NT00153 92NT00160

CETATEXT000007522803 J4XLX1994X05X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00153 92NT00160, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00153 92NT00160 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD I. VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1992 sous le n° 92NT00153, présentée pour la société SOCOTEC, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., représentée par son Président directeur général, par Maître EPINAT, avocat ; La société SOCOTEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamnée conjointement et solidairement avec MM. Y... et ROBERT et la S.A.R.L ARUP à verser à l'O.P.A.C de la Seine-Maritime diverses sommes en réparation des désordres survenus dans un immeuble en réhabilitation ; 2°) de la décharger des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts et indemnités prévues par l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de condamner l'O.P.A.C à lui rembourser l'intégralité des indemnités payées par elle en exécution dudit jugement et aux dépens ; II. VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1992, sous le n° 92NT00160 présentée pour la société ARUP S.A.R.L, dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice, par Maître CARBONNIER, avocat ; La société ARUP demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 9 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société SOCOTEC et MM. Y... et ROBERT à verser à l'O.P.A.C de la Seine-Maritime diverses sommes en réparation des désordres survenus dans un immeuble en réhabilitation ; 2°) de rejeter les demandes de l'O.P.A.C de la Seine Maritime à son égard ; 3°) subsidiairement, de retenir la responsabilité de l'O.P.A.C de la Seine-Maritime en tant que maître d'ouvrage et condamner MM. Y... et ROBERT, les sociétés SOCOTEC et NORD-FRANCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître EPINAT, avocat de la société SOCOTEC, - les observations de Maître MOLINIE, avocat de l'O.P.A.C de la SEINE-MARITIME, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître CARBONNIER, avocat de la société ARUP, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux conséquences des désordres ayant affecté un immeuble appartenant à l'O.P.A.C de la Seine-Maritime ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 mars 1980, lors de l'exécution de travaux de gros-oeuvre portant sur un immeuble en voie de réhabilitation situé à ELBEUF, le trumeau central du bâtiment "B" s'est effondré, entraînant d'importants désordres dans les niveaux supérieurs des parties de l'immeuble déjà reconstruites ; que, par jugement du 9 janvier 1992, le Tribunal administratif de ROUEN a mis hors de cause la société NORD-FRANCE, entrepreneur, et condamné solidairement la société de contrôle technique SOCOTEC, MM. Y... et ROBERT, architectes, et la société ARUP, bureau d'études, à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ; que, par le même jugement, il a, d'une part, condamné la société SOCOTEC à garantir MM. Y... et ROBERT à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre eux, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par MM. Y... et ROBERT et tendant à être garantis par la société ARUP, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la responsabilité contractuelle de la société SOCOTEC et de la société ARUP : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS, que la ruine du trumeau qui a entraîné l'effondrement d'une partie du bâtiment "B" est due à la fois à une médiocre qualité du mortier de la maçonnerie de briques, à la diminution de la force portante du trumeau effondré par suite de travaux effectués en sous-oeuvre bien après la construction du bâtiment "B" et à la forte pression exercée sur la maçonnerie du trumeau par les poutrelles métalliques qui ne comportaient pas de platines d'appui ; Considérant que par un contrat passé le 12 juin 1980, l'O.P.A.C de la Seine-Maritime a confié à la société SOCOTEC une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement en cas d'intervention sur existants ; que l'article 2 des conditions spéciales applicables au contrat stipule que cette mission porte sur les parties anciennes de la construction concernée par les travaux neufs ; que le rapport dit "fin de phase de conception" établi par la société SOCOTEC ne relève, à l'exception de la mauvaise qualité du mortier, aucun des vices dont était affectée la partie du bâtiment existant sur laquelle devait s'appuyer la construction neuve ; que la circonstance que l'un de ces vices n'était pas apparent n'est pas de nature à décharger la société SOCOTEC de son obligation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pu le déceler si elle avait mis en oeuvre des moyens d'investigation appropriés ; que, par suite, l'O.P.A.C de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que la société SOCOTEC a manqué à ses obligations contractuelles ; Considérant que par un contrat d'ingénierie passé le 25 juin 1979, la société ARUP s'est vu confier solidairement avec MM. Y... et ROBERT, architectes, une mission complète de maître d'oeuvre comportant, notamment, les éléments normalisés "Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet Détaillé" et "Spécifications techniques détaillées" ; que cette mission portait ainsi sur la conception d'ensemble du projet, comprenant nécessairement les recherches et études relatives à la solidité des ouvrages existants conservés ; que l'effondrement de ces ouvrages révèle une insuffisance de ces recherches et études, constitutive d'une faute de conception de nature à entraîner la responsabilité contractuelle de la société ARUP envers le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fautes commises par les sociétés SOCOTEC et ARUP ont toutes concouru à l'ensemble des désordres ; que ces sociétés ne sauraient utilement se prévaloir des fautes qu'auraient commises d'autres constructeurs, cocontractants du maître de l'ouvrage, pour être déchargées en tout ou partie de la responsabilité qu'elles encourent envers celui-ci ; que la société ARUP n'établit pas l'existence d'une faute imputable à l'O.P.A.C de la Seine-Maritime ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a condamné solidairement les sociétés SOCOTEC et ARUP à réparer les conséquences dommageables des désordres consécutifs à l'effondrement ; Sur les conclusions de MM. Y... et ROBERT : Considérant que MM. Y... et ROBERT demandent à être déchargés de toute responsabilité vis-à-vis de l'O.P.A.C de la Seine-Maritime et, subsidiairement, que la somme toutes taxes comprises, qu'ils ont été condamnés à payer par les premiers juges, soit ramenée à une somme hors taxe et que les intérêts de cette somme soient fixés à la date du 27 mars 1987 ; que ces conclusions, qui présentent le caractère de conclusions d'intimé à intimé, ne seraient recevables qu'au cas où la situation de MM. Y... et ROBERT serait aggravée par le présent arrêt ; que tel n'est pas le cas ; que lesdites conclusions ne sont donc pas recevables ; Sur les appels en garantie : Considérant que, compte tenu de l'importance des fautes respectives de la société SOCOTEC et de MM. Y... et ROBERT, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société SOCOTEC à garantir MM. Y... et ROBERT à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ; Considérant que les conclusions de la société ARUP, tendant à ce que MM. Y... et ROBERT et les sociétés SOCOTEC et NORD-FRANCE la garantissent des condamnations prononcées contre elle n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que MM. Y... et ROBERT succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'O.P.A.C de la Seine-Maritime soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner MM. Y... et ROBERT, la société SOCOTEC, la société ARUP, à payer chacun à l'O.P.A.C de la Seine-Maritime la somme de 5 000 F ;Article 1er - Les requêtes de la société SOCOTEC et de la société ARUP, ensemble les conclusions d'appel provoqué de MM. Y... et ROBERT sont rejetées.Article 2 - MM. Y... et ROBERT, la société SOCOTEC, la société ARUP, verseront chacun à l'O.P.A.C de la Seine-Maritime une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'O.P.A.C de la Seine-Maritime est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société SOCOTEC, à la société ARUP, à MM. Y... et ROBERT, à la société NORD-FRANCE, à l'O.P.A.C de la Seine-Maritime et au ministre du logement. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 54-08-01-02-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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