CETATEXT000007522805 J4XLX1994X05X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1994, 93NT00163, inédit au recueil Lebon 1994-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00163 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 12 février 1993 sous le n° 93NT00163, présentée pour M. Pierre X..., demeurant 1 Promenade de Port Maria à Larmor-Plage (Morbihan) par Maître Bondiguel, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées subsistantes ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative du matériel compte tenu de son état et du marché ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me Bondiguel, avocat de M. Pierre X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la réintégration de loyers non perçus au titre du matériel : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par acte du 2 avril 1979, M. X... a donné en location-gérance le fonds de commerce qu'il exploitait antérieurement à titre individuel, comprenant les éléments incorporels de ce fonds ainsi que du matériel d'exploitation ; que, s'agissant de ce matériel, le contrat stipulait qu'un état descriptif devait être établi dans les quinze jours de l'acte, et que le loyer restait à déterminer à l'amiable entre les parties ou, à défaut d'accord, à dire d'experts ; qu'il est constant qu'aucun loyer n'a été perçu ni demandé par M. X... au titre de la location de ce matériel ; que, si le requérant soutient que la vétusté de celui-ci lui interdisait en fait d'en demander un loyer, il ne l'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction que plusieurs des équipements en cause n'étaient pas intégralement amortis ; qu'il n'établit pas davantage que les parties auraient d'un commun accord décidé que le prix de location du matériel serait inclus dans le loyer perçu par ailleurs au titre de la location des éléments incor-porels du fonds ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux stipulations du bail, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un acte anormal de gestion résultant de la renonciation injustifiée de M. X... à percevoir les loyers qu'il était en droit de réclamer au titre de la location du matériel ; qu'elle était, dès lors, fondée à procéder à la réintégration des loyers non perçus dans les bénéfices du contribuable ; Considérant toutefois que, pour évaluer le montant des loyers en cause, le service a estimé qu'ils devaient être fixés à 16 % du prix de revient, par référence à la règle de détermination de la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière retenue pour l'assiette de la taxe professionnelle ; que le ministre n'établit pas qu'une telle méthode se rapproche des conditions réelles de location qu'une entreprise, placée dans des conditions semblables, pourrait obtenir, compte tenu de la situation du marché et de l'état du matériel, pour la location d'équipements comparables ; que M. X... demande, en se basant sur un taux de rentabilité de 4 %, par rapport à la valeur d'origine des biens, que le montant non perçu du loyer soit fixé à 4 201 F par année entière ; que ce taux et ce montant ne sont pas critiqués par le ministre ; qu'il y a lieu, par suite, de retenir ce montant ; Sur le rattachement aux bénéfices industriels et commerciaux des loyers perçus au titre d'une sous-location : Considérant que par acte distinct du 2 avril 1979 M. X... a donné en sous-location au locataire-gérant de son fonds de commerce des locaux dont il était lui-même locataire en vertu d'un contrat du 30 janvier 1976, comprenant des hangars à usage d'entrepôt frigorifique et de garage ; que le contribuable a déclaré les loyers provenant de cette sous-location comme bénéfices non commerciaux ; que l'administration a estimé que ces loyers devaient être rattachés aux bénéfices industriels et commerciaux du contribuable ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ...5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux sous-loués par M. X... étaient équipés d'une installation frigorifique de 280 m2 destinée à l'entreposage et à la conservation de fruits et légumes ; que la sous-location en cause doit être ainsi regardée comme portant sur un établissement commercial muni du matériel nécessaire à son exploitation ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a rattaché les revenus tirés par M. X... de cette activité de sous-location aux bénéfices industriels et commerciaux ; Sur la plus-value : Considérant que l'administration a considéré que la plus-value dégagée par M. X... lors de la cession en 1984 de son fonds de commerce ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septiès du code général des impôts dans le cadre duquel le contribuable avait entendu se placer ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septiès du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ... Lorsque ces conditions ne sont pas remplies il est fait application ... du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodécies à 39 quindécies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé ..." ; qu'aux termes de l'article 302 ter du même code : "
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