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93NT00337 93NT00346

CETATEXT000007522825 J4XLX1994X05X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522825.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1994, 93NT00337 93NT00346, inédit au recueil Lebon 1994-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00337 93NT00346 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU I/ - la requête n° 93NT00337 enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1993, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 901217 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 22 décembre 1992 sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; VU II/ - la requête n° 93NT00346 enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1993, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 901218 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 22 décembre 1992 sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et les pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont dirigées contre deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 et d'autre part des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles elle a été assujettie pour les années 1984 et 1985 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme X..., fleuriste à Orbec, conteste les redressements dont elle a fait l'objet à l'issue d'une procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices et d'une taxation d'office de son chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X..., qui ne conteste pas la procédure suivie par le service, se borne, pour démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, à faire état de ses difficultés familiales ; qu'elle ne critique pas la méthode suivie par le vérificateur, et n'en propose aucune autre qui serait plus précise ; que dès lors elle ne démontre pas le caractère exagéré desdites bases d'impositions ; qu'ainsi ses demandes en décharge ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les pénalités : Considérant d'une part que contrairement à ce que soutient la requérante, les pénalités qui lui ont été appliquées ne ressortissent pas à l'article 1731 du code général des impôts lequel concerne les pénalités exclusives de bonne foi et prévoit le visa d'un inspecteur principal, mais à l'article 1733 relatif au défaut ou retard des déclarations fiscales des contribuables ; que par voie de conséquence, Mme X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 8O E du livre des procédures fiscales, ni en tout état de cause l'instruction du 30 décembre 1988, postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ; Considérant d'autre part que la lettre adressée à l'intéressée le 7 mai 1987 était suffisamment motivée, en ce qu'elle lui expliquait sa situation au regard de ses obligations fiscales et faisait référence à la notification de redressement sur laquelle figurait le texte de l'article 1733 du code général des impôts prévoyant la mise en oeuvre de la majoration de 100 % à défaut de déclaration ; que dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires en litige doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 1731, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L80 E

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