CETATEXT000007522828 J4XLX1996X03X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mars 1996, 94NT00730, inédit au recueil Lebon 1996-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00730 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994 sous le n 94NT00730, présentée pour M. Jean-Claude Y..., agissant ès-qualités de représentant de la S.A. ABIL et M. Amédée X..., copropriétaire indivis, domiciliés en cette qualité ..., par la S.C.P. Reveau, Villatte, Morvant-Villatte, avocat ; MM. Y... et X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1992 par lequel le maire des Sables d'Olonne a retiré le permis de construire tacite dont ils étaient bénéficiaires et a rejeté leur demande de permis de construire ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la ville des Sables d'Olonne à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me Reveau, avocat de M. X... et de la S.A. ABIL, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A. ABIL et M. X... font appel du jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1992 du maire des Sables d'Olonne refusant le permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé ..., demandé par la "SDF Abil - Charbonneau" ; Sur la légalité de l'arrêté du maire des Sables d'Olonne : Considérant que pour refuser le permis de construire demandé, le maire des Sables d'Olonne s'est fondé, notamment, sur le motif que le projet ne respectait pas les dispositions de l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatives aux prescriptions architecturales imposées aux constructeurs, aux termes desquelles : "1 ) Expression architecturale - Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, dont il était indiqué dans la demande de permis de construire qu'elle comportait cinq étages, devait être édifiée sur le front de mer des Sables d'Olonne, en lieu et place d'une maison traditionnelle de style "balnéaire" de deux étages, incluse dans un groupe de six maisons du même style présentant une unité architecturale ; que même si cette partie du front de mer comporte également, outre d'autres maisons traditionnelles, des immeubles contemporains d'une hauteur comparable à celle de l'immeuble prévu et si l'aspect extérieur de ce dernier s'inspire du style "balnéaire", le maire des Sables d'Olonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, en raison tant de ses dimensions que de sa situation, le projet qui lui était soumis portait atteinte au caractère et à l'intérêt du paysage urbain environnant résultant de la présence de ce groupe de six maisons ; que si les pétitionnaires bénéficiaient d'un permis tacite de démolir la maison existant sur le terrain, il est constant que cette démolition n'était pas intervenue à la date à laquelle le maire s'est prononcé sur la demande de permis de construire et n'a pu, ainsi, en tout état de cause, influer sur l'appréciation qu'il lui appartenait, à cette même date, de porter sur le projet, au regard des dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que, même s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance des prescriptions architecturales annexées au règlement du plan d'occupation des sols, le maire des Sables d'Olonne aurait pris la même décision à l'égard de la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ABIL et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.A. ABIL et M. X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la ville des Sables d'Olonne soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.A. ABIL et M. X... à payer à la ville des Sables d'Olonne la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la S.A. ABIL et de M. X... est rejetée.Article 2 - La S.A. ABIL et M. X... verseront à la ville des Sables d'Olonne une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la ville des Sables d'Olonne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ABIL, à M. X..., à la ville des Sables d'Olonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.