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93NT00731

CETATEXT000007522830 J4XLX1996X03X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522830.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mars 1996, 93NT00731, inédit au recueil Lebon 1996-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00731 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993, présentée pour la SOCIETE SITUB dont le siège social est situé ..., par Me Bonnabel, avocat ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921464 du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par déféré du préfet de la région Haute- Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a annulé l'arrêté du 30 septembre 1991 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne lui a accordé un permis de construire des ateliers et des annexes ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation de cet arrêté ; 3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n 76-633 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 80-502 du 4 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Bonnabel, avocat de la SOCIETE SITUB, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE SITUB demande l'annulation du jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 septembre 1991 par lequel le maire de la commune de Grand- Couronne lui a délivré un permis de construire ; que la commune de Grand- Couronne a produit au soutien de la requête de la SOCIETE SITUB pour demander également l'annulation de ce jugement ; Sur les écritures de la commune de Grand-Couronne : Considérant que la commune de Grand-Couronne, qui était partie en première instance et qui a relevé appel du jugement susvisé par requête enregistrée sous le n 93NT00776, s'est bornée dans le présent dossier, à l'invitation du greffe, à présenter des observations ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'y répondre ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le tribunal administratif, qui s'estimait suffisamment informé, n'ait pas jugé utile de demander au préfet la production de documents supplémentaires et ne les ait donc pas communiqués à la requérante, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué en raison de la méconnaissance invoquée du principe du contradictoire ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que la construction d'un atelier et de ses annexes pour laquelle un permis a été sollicité devait être implantée sur un terrain situé à environ 350 m des dépôts de chlore et 500 m du dépôt d'anhydride sulfureux de la société La Chapelle Darblay, qui est un établissement relevant de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article R.111-2 susvisé peuvent également être appliquées pour refuser le permis de construire d'un bâtiment dont la sécurité ou la salubrité pourraient être affectées par des installations voisines préexistantes ; que si aux termes de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, substitué à l'article L.421-9 du code de l'urbanisme par la loi du 4 juillet 1980, "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent aux bâtiments exposés à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant", ces dispositions relatives à la responsabilité et à l'indemnisation en cas de troubles de voisinage ne font pas partie des dispositions à prendre en compte pour la délivrance d'un permis de construire et ne sont donc pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article R.111-2 ; Considérant, en second lieu, que, bien que contrairement à ce qu'allègue la requérante la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ait donné un avis défavorable au projet de construction en cause, la cour ne dispose pas, en l'état du dossier, d'éléments suffisants pour se prononcer sur l'erreur manifeste d'appréciation des risques liés à la proximité des installations de la société La Chapelle Darblay qu'aurait pu commettre le maire de la commune de Grand-Couronne en accordant le permis litigieux ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'inviter l'administration, à produire, dans un délai d'un mois, les documents dont elle a fait état en première instance, relatifs à l'étude de dangers réalisée par la société La Chapelle Darblay, au rapport du commissariat à l'énergie atomique du 5 septembre 1991 et à l'étude réalisée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a abouti à la définition de deux zones de protection pour l'anhydride sulfureux ;Article 1er - Avant de statuer sur le fond du litige, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins précisées ci-dessus dans les motifs.Article 2 - Le ministre de l'environnement fera parvenir au greffe de la cour les documents précités dans un délai d'un mois.Article 3 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SITUB, à la commune de Grand-Couronne et au ministre de l'environnement. 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme R111-2, L421-9 Code de la construction et de l'habitation L112-16 Loi 76-633 1976-07-19 Loi 80-502 1980-07-04

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