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92NT00508

CETATEXT000007522844 J4XLX1994X06X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92NT00508, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00508 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00508, présentée pour la société anonyme Compagnie Française La clôture électrique dont le siège social est à SAINTE MARIE DES CHAMPS (Seine Maritime), représentée par son président-directeur général, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat ; La société Compagnie Française La clôture électrique demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ladite imposition ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le redressement aux seules provisions de l'exercice 1980, à l'exclusion de celles de l'exercice 1979 et de limiter le complément d'imposition de l'année 1980 à la seule taxation au taux de 15 % du solde de la plus-value à long terme sur cession d'actif après imputation, sur le déficit d'exploitation, du redressement notifié, puis de ladite plus-value ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la Compagnie Française La clôture électrique (CFCE), le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1980 a été rehaussé d'une somme de 6 538 457 F, correspondant au montant des provisions constituées en vue de faire face aux risques de recouvrement des avances précédemment consenties par la société à deux de ses filiales, la Compagnie normande de tourisme et de navigation (CNTN) et la Compagnie franco-méditerranéenne (CFM) ; que le redressement résultant de l'application de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L 66-2 du livre des procédures fiscales en cas de dépôt tardif de la déclaration de résultats, la Compagnie Française La clôture électrique doit établir l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur les conclusions principales : Considérant que pour contester la réintégration litigieuse, la CFCE soutient que ni les avances consenties à ses filiales, la CNTN et la CFM, ni les provisions qu'elle a constituées ultérieurement ne peuvent être regardées comme révélant un acte anormal de gestion dès lors que ses deux filiales étaient en situation financière difficile et que leur activité était située dans le prolongement de la sienne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si, comme elle le soutient, la CFCE avait, en 1975, décidé d'étendre son objet social à "l'exploitation de tous les services et lignes de transports fluviaux et maritimes à vocation touristique et marchande", son activité réelle a toujours été la fabrication et le négoce de clôtures électriques, alors que celle de ses filiales consistait à gérer un navire, pour l'une à des fins touristiques, et pour l'autre à des fins de recherche pétrolière ; que la CFCE ne saurait, en conséquence, prétendre que l'activité de ses filiales était le prolongement de la sienne ; qu'il résulte également de l'instruction que les sociétés CNTN et CFM n'étaient ni des clients ni des fournisseurs de leur société-mère et n'avaient aucune relation de nature commerciale avec elle ; qu'enfin, si la CFCE soutient que l'intérêt financier desdites filiales commandait qu'elle leur consentît des avances, elle ne justifie pas de l'existence d'un tel intérêt pour elle, dès lors qu'elle a elle-même considéré les créances qu'elle détenait sur ses filiales comme douteuses et inscrit dans sa comptabilité la totalité desdites sommes au compte de provisions ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit de rapporter aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits le montant des provisions figurant au bilan de clôture de cet exercice, dans la mesure où celles-ci ont été irrégulièrement constituées, et alors même que les dotations faites à ce compte de provisions seraient antérieures à l'ouverture de l'exercice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réintégration opérée dans les résultats de l'exercice clos en 1980 a porté à bon droit, non seulement sur les provisions constituées au titre de l'exercice clos en 1980, soit 3 542 536,53 F, mais aussi sur un montant de 2 995 920,60 F de provisions qui, constituées au cours d'exercices précédents couverts par la prescription, avaient été reconduites au bilan de clôture de l'exercice 1980 ; Considérant, en second lieu, que la société requérante demande que, dans le cas où le redressement litigieux serait confirmé par la Cour, un nouveau calcul de l'imposition soit effectué pour prendre en compte une plus-value réalisée en 1980 sur la cession d'un bien figurant à l'actif de son bilan depuis plus de deux ans et ayant le caractère d'une plus-value à long terme ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1980, la société CFCE a décidé d'imputer le déficit d'exploitation dudit exercice sur la plus-value à long terme constatée au cours du même exercice ; que, ce faisant, elle a exercé une option ouverte par la loi fiscale revêtant le caractère d'une décision de gestion qui lui est opposable ; que les conclusions subsidiaires de la société ne sont, en conséquence, pas susceptibles d'être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CFCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a répondu à tous les moyens soulevés, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société Compagnie Française La clôture électrique est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Française La clôture électrique et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI Livre des procédures fiscales L66-2

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