CETATEXT000007522846 J4XLX1994X06X0000000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93NT00509 93NT00520, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00509 93NT00520 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU 1°) le recours enregistré le 13 mai 1993 sous le n° 93NT00509, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'association "Alençon F.M." la décharge des rappels de T.V.A. mis à sa charge pour les années 1986 et 1987 ; 2°) de remettre à la charge de l'association "Alençon F.M." la taxe sur la valeur ajoutée des années 1986 et 1987 pour respectivement 79 057 F de droits et 5 535 F de pénalités pour 1986, et 47 090 F de droits et 1 904 F de pénalités pour 1987 ; VU 2°) le recours enregistré le 17 mai 1993 sous le n° 93NT00520, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 16 février 1993, par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'association "Alençon F.M." la décharge des rappels de T.V.A. mis à sa charge pour l'année 1988 ; 2°) de remettre à la charge de l'association "Alençon F.M." la taxe sur la valeur ajoutée de 1988 pour 63 986 F ; 3°) subsidiairement de remettre à la charge du contribuable une somme de 27 372 F au titre des déductions de T.V.A. auxquelles elle ne peut prétendre si elle n'est pas assujettie sur la totalité des recettes encaissées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les recours du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre deux jugements du Tribunal administratif de Caen qui ont accordé à l'association "Alençon F.M." la décharge des droits et pénalités de T.V.A. qui lui ont été réclamés respectivement au titre des années 1986 et 1987, et de l'année 1988 à raison des subventions qu'elle a perçues de la ville d'Alençon ; qu'ils présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française à la 6ème directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, sont soumises à la T.V.A. les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation à l'égard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; Considérant que l'administration a assujetti à la T.V.A., au titre des années 1986 et 1987 les subventions qu'a perçues l'association "Alençon F.M." de la ville d'Alençon, et au titre de l'année 1988, selon les énonciations de la déclaration souscrite, la totalité des recettes de l'association comprenant, outre les subventions perçues de la même collectivité, les recettes tirées de la publicité ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'association "Alençon F.M." a conclu avec la ville d'Alençon le 13 août 1982 une convention par laquelle elle s'engageait à promouvoir les activités culturelles et sociales de la ville, à informer les alençonnais des actions menées par les services publics et à participer à la lutte pour l'emploi en relation avec la ville, l'ANPE et une banque ; que la ville était représentée au conseil d'administration de l'association, mettait à la disposition de celle-ci un local, et lui versait une subvention annuelle, dont le montant était négocié, et devant assurer l'équilibre de l'exploitation par compensation de l'insuffisance des recettes publicitaires ; qu'il n'est pas établi que les subventions perçues correspondaient à des opérations individualisées de promotion conduites au profit de la ville, quand bien même une convention en prévoyait l'éventualité, et étaient en relation nécessaire avec les avantages immédiats que la collectivité locale pouvait retirer de l'activité de l'association ; qu'ainsi, à défaut de lien direct entre le montant des subventions versées à celle-ci et les opérations effectuées par elle, cette dernière ne peut être regardée comme ayant fourni des prestations de services à titre onéreux à la ville au sens des articles 256 et 256-A du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a estimé que l'association "Alençon F.M." ne pouvait être assujettie à la T.V.A. au titre des subventions perçues, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle percevait par ailleurs des recettes publicitaires imposables, dont le montant pouvait être déterminé avec précision ; Considérant en second lieu que le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour de remettre à la charge du contribuable, par voie de compensation, une somme de 27 372 F représentant un excédent de déduction de T.V.A. pratiqué par celui-ci au titre de 1988 à raison de la prise en compte de la totalité de la taxe d'amont, alors que seule une fraction correspondant à la part des affaires imposables dans le total du chiffre d'affaires peut être déductible ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contribuable avait déclaré la totalité de son chiffre d'affaires de 1988 et pouvait, dès lors, légitimement déduire la totalité de la taxe ayant grevé la réalisation des opérations imposables ; qu'il n'apparaît pas ainsi d'insuffisance ou d'omission constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, au sens de l'article L.203 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation ; que le tribunal administratif s'est borné à prononcer la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquels le contribuable a été assujetti à raison des subventions perçues ; qu'il appartient à l'administration, en exécution de cette décision, de calculer le dégrèvement correspondant, notamment en tenant compte de la T.V.A. déductible ayant grevé les seules opérations demeurées imposables ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas recevable à demander au juge d'appel le rétablissement qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'association "Alençon F.M." la décharge des droits et pénalités de T.V.A. auxquels elle a été assujettie à raison des subventions perçues de la ville d'Alençon au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à l'association "Alençon F.M.". 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil CGI 256, 256 A CGI Livre des procédures fiscales L203 Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.