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93NT00510

CETATEXT000007522847 J4XLX1994X06X0000000510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00510, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00510 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU le recours, enregistré le 13 mai 1993 sous le n° 93NT00510, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Paul X... une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, à raison de l'imputation sur le revenu global de la totalité du déficit foncier, d'un montant de 209 950 F, déclaré pour des immeubles situés en secteur sauvegardé ; 2°) de rétablir M. Paul X... au rôle de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1987 à hauteur des droits dont le tribunal a prononcé la décharge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ..." ; Considérant que les dispositions précitées ont limité la portée du principe général d'imputation sur le revenu global du déficit constaté dans une catégorie de revenus en décidant que les déficits fonciers ne peuvent s'imputer que sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; qu'en disposant que cette règle n'est pas applicable à certains propriétaires ou nus-propriétaires d'immeubles, la loi n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'unicité de la catégorie des revenus fonciers prévue à l'article 1er du code général des impôts ; qu'il suit de là que les revenus fonciers des propriétaires en cause sont déterminés, pour chaque année, en imputant sur les résultats nets de leurs immeubles le montant des déficits constatés au cours de ladite année ou des années antérieures, y compris celui des déficits correspondant aux catégories particulières d'immeubles prévues par la loi, le reliquat éventuel de ces déficits spécifiques s'imputant alors sur le revenu global de la même année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition à laquelle M. Paul X... a été assujetti au titre de l'année 1987 a été établie conformément aux éléments déclarés par lui, par application de la règle rappelée ci-dessus ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Paul X... une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de l'imputation intégrale sur le revenu global du contribuable du déficit foncier constaté pour ses immeubles situés en secteur sauvegardé, alors que celui-ci déclarait des revenus fonciers au titre d'autres immeubles ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 22 décembre 1992 est annulé.Article 2 : M. Paul X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. Paul X.... 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 156 Loi 76-1232 1976-12-29 Finances pour 1977

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