CETATEXT000007522860 J4XLX1994X06X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92NT00528, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00528 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992 sous le n° 92NT00528, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-9554 du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 20 juillet 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 3 300 F pour l'année 1981 et de 8 264 F pour l'année 1982, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'interrogatoire en date du 19 août 1983 établi, dans le cadre d'une enquête pénale, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Havre, que M. Y..., ancien agent général de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, a déclaré ne pas tenir de comptabilité, avoir détourné au préjudice de la compagnie, par un déficit de caisse depuis 1980, une somme de 238 464,55 F, ainsi qu'en 1982, par prélèvement sur les sommes à reverser aux clients, une somme de 96 545,66 F et, par non reversement à la compagnie de primes versées par des clients, un montant de 23 631 F et, enfin, n'avoir pas déclaré ces recettes aux services fiscaux ; qu'il suit de là, d'une part, que l'administration était fondée à opérer par voie de rectification d'office les redressements correspondant aux omissions de recettes consécutives auxdites dissimulations et qu'en conséquence, M. Y..., auquel des notifications de redressements suffisamment motivées ont été adressées, ne saurait se plaindre de n'avoir pas bénéficié des garanties propres à la procédure de redressement contradictoire ; que, d'autre part, si le service a procédé, comme il en avait le droit, en novembre 1983, à la vérification de la comptabilité de M. Y..., les irrégularités dont cette vérification serait entachée sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition appliquée aux redressements litigieux, lesquels n'ont pas trouvé leur origine dans cette vérification ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les bénéfices tirés de "toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres déclarations du contribuable consignées dans le procès-verbal du 19 août 1983 et dont il n'est pas établi qu'elles résulteraient de pressions subies par lui, que M. Y... a disposé à titre personnel des sommes qu'il a détournées au préjudice de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ; que, dès lors, celles-ci, qui, contrairement à ce qu'affirme le contribuable, ne constituaient pas de simples excédents de prélèvements sur son "compte-courant agence", étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contribuable aurait bénéficié d'un découvert permanent auprès de la compagnie d'assurances ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que, comme le soutient M. Y..., il aurait, à la suite d'un accord intervenu avec la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, remboursé ultérieurement les sommes détournées, cette circonstance, d'ailleurs non établie, est sans incidence sur les impositions régulièrement calculées au titre des années 1980, 1981 et 1982, après répartition égale par tiers sur chacune de ces années de la somme de 238 464 F, à défaut de précision apportée par M. Y... sur les dates précises d'encaissement de cette somme, et rattachement à l'année 1982 des sommes de 96 545 F et 23 631 F, conformément aux indications fournies par le contribuable lui-même dans le procès verbal d'interrogatoire ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence des sommes respectives de trois mille trois cents francs (3 300 F) et de huit mille deux cent soixante quatre francs (8 264 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 92