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92NT00668

CETATEXT000007522864 J4XLX1993X12X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00668, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00668 1E CHAMBRE C M. ROY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1992, sous le n° 92NT00668, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (Vendée), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 4 avril 1989, par la SCP Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, Martin, avocats ; La Commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1991 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Riez a délivré à la Société civile immobilière Papillon un permis de construire 54 logements au droit de l'avenue du Comte de Marennes ; 2°) de condamner la société Top Loisirs Guy X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître PITTARD, avocat de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, - les observations de Maître PAGE, avocat de la société Top Loisirs Guy X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'à la date à laquelle elle a demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 4 mai 1991 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Riez a accordé à la SCI Papillon-Gosselin un permis de construire un ensemble immobilier dans le secteur A 3 de la zone d'aménagement concerté de Champ-Gaillard, la société Top Loisirs Guy X... était propriétaire de terrains dans le secteur B 1 de ladite zone, à proximité immédiate du secteur A 3 ; que, dès lors, elle justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article A 11 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Champ-Gaillard : "Le secteur A est un secteur où les constructions seront traitées, soit sous forme de bâtiments linéaires reliés les uns aux autres de façon continue en bordure de rues, soit sous forme de plots isolés à l'arrière de ces bâtiments bordant les rues. Des galeries couvertes à rez-de-chaussée pourront être intégrées en limite d'emprise" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, que les constructions projetées réparties en huit îlots dont quatre situés le long de l'avenue du Comte de Marennes et les quatre autres à l'arrière de ces derniers, ne sont pas implantées en bordure de rue sous forme de bâtiments linéaires de façon continue ; qu'ainsi, le projet ne respecte pas les exigences de l'article A 11 précité du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Champ-Gaillard, ni d'ailleurs celles du plan de masse annexé audit règlement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société Top Loisirs Guy X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ à payer à la société Top Loisirs Guy X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ versera à la société Top Loisirs Guy X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, à la société Top Loisirs Guy X... et à la Société civile immobilière Papillon-Gosselin. Copie sera transmise au Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne. 68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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