CETATEXT000007522866 J4XLX1994X06X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00925, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00925 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 30 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00925, présentée par M. Hervé X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... : elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des frais réels de transport qu'il a exposés entre son domicile situé à Bonsecours (Seine-Maritime) et son lieu de travail à Evreux (Eure), ville distante de 53 km de la précédente, où il exerce depuis 1982 la profession de moniteur d'éducation physique et sportive ; Considérant que si, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, M. X... fait valoir l'impossibilité à laquelle il s'est heurté de trouver, dans une localité plus proche, un autre poste présentant la même spécificité que celui qu'il occupe, il ne l'établit pas en produisant des pièces qui sont relatives à une recherche d'emploi postérieure aux années en litige ; qu'il ne justifie pas davantage, en se bornant à souligner la gravité de l'état de santé de sa mère au cours de cette période, que la nécessité d'une présence quotidienne auprès d'elle ou de son père après le décès de celle-ci aurait imposé la fixation de son domicile dans la localité de Bonsecours ; qu'ainsi, M. X... doit être considéré comme s'étant installé à Bonsecours pour des raisons de convenances personnelles ; que, dès lors, les frais qu'il a exposés ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.