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93NT00966

CETATEXT000007522870 J4XLX1994X06X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93NT00966, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00966 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête n° 93NT00966 et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 septembre et 4 novembre 1993 présentés par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91118 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le 8 juillet 1993 leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré un permis de construire à M. X... à l'effet d'agrandir sa maison d'habitation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête des époux Y... est dirigée uniquement contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le 8 juillet 1993 leur demande en date du 5 février 1991 tendant à l'annulation de permis de construire accordé par le maire de Bois-Guillaume, le 6 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel, que le permis de construire accordé à M. et Mme X... le 6 décembre 1990 était en vertu de l'article R.431-2 du code de l'urbanisme, périmé de plein droit le 6 décembre 1992, dès lors qu'il est constant qu'aucune construction n'avait été entreprise ; qu'en rejetant la demande des époux Y... tendant à l'annulation de ce permis, le tribunal, dans ces conditions, doit être regarder comme s'étant mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher à la date à laquelle il a rendu son jugement ; qu'il appartient dès lors à la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif a statué à tort et de constater que celles-ci étant devenues sans objet postérieurement à l'introduction de ladite demande, il n'y a pas lieu d'y statuer ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 8 juillet 1993 est annulé.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux Y....Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Bois-Guillaume et aux époux X.... 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R431-2

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