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92NT00050

CETATEXT000007522873 J4XLX1994X05X0000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00050, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00050 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 24 janvier et 12 juin 1992, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C) DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège social est ..., représenté par son représentant légal en exercice, par la S.C.P PIWNICA - X..., avocat aux Conseils ; L'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 823 414 en date du 19 novembre 1991 du tribunal administratif de ROUEN, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la société "T.C.I" soit condamnée à lui payer, outre intérêts de droit capitalisés, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant des logements qu'il a fait construire sur le territoire de la commune de Saint-Arnoult, une indemnité de 233 445,12 F ; 2°) de condamner la société "T.C.I" à lui payer la somme ci-dessus mentionnée et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus le 24 janvier 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me MOLINIE, avocat de l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME demande, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que la société T.C.I, représentée par son liquidateur, soit condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les fenêtres des logements qu'elle a réalisées dans le cadre d'un marché ayant pour objet la construction de 32 logements individuels à Saint-Arnoult et qui ont fait l'objet, en ce qui concerne son lot, d'une réception définitive sans réserve le 18 juin 1979 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que l'O.P.A.C soutient que le tribunal administratif de ROUEN n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, l'inexécution des travaux préconisés par l'expert dans son premier rapport pour remédier aux désordres résultant de leur inefficacité mise en évidence par divers essais, aucune négligence ne pouvait lui être reprochée ; que toutefois, en jugeant que les travaux en question étaient appropriés et que l'O.P.A.C aurait dû les réaliser, le tribunal administratif a répondu à ce moyen ; Considérant, d'autre part, que si l'O.P.A.C fait grief au tribunal administratif de ne pas avoir répondu à divers autres moyens, il n'assortit pas cette affirmation de précisions permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.A.C n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'O.P.A.C devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites ; que par suite, la circonstance que l'O.P.A.C n'aurait pas produit entre les mains du syndic sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 et n'aurait pas demandé à être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 est sans influence sur la recevabilité des conclusions dont le tribunal administratif était saisi et sur lesquelles il lui appartenait de se prononcer dès lors qu'elles n'étaient par elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations auxquelles a procédé l'expert désigné par le tribunal administratif, que, dès la fin de 1979, des coulures provenant du mastic en bandes préformées placé entre le vitrage et la menuiserie sont apparues le long des vitres d'un certain nombre de fenêtres ; que les dégradations, dues à l'emploi d'un mastic trop fluide, se sont étendues et aggravées au cours des années suivantes, provoquant des pénétrations d'air et d'eau et une instabilité des vitrages ; qu'en raison de leur importance, ces désordres ont rendu les logements qui en sont affectés impropres à leur destination ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité décennale de la société T.C.I à l'égard du maître de l'ouvrage sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'est ni le fabricant ni le fournisseur du mastic en cause ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME ait fait preuve de négligence en ne réalisant pas les travaux de reprise immédiatement après le dépôt du premier rapport d'expertise en août 1981, dès lors que des essais avaient montré l'insuffisante fiabilité de la méthode de réparation préconisée par l'expert ; qu'en outre, même s'ils avaient été effectués à cette date, ces travaux, qui n'auraient porté que sur les fenêtres alors détériorées, n'auraient pas permis de remédier définitivement aux désordres compte tenu du caractère évolutif du phénomène de fluage ; qu'enfin, la société T.C.I n'établit pas que les dégradations constatées résulteraient d'un manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'entretien des bâtiments ; qu'ainsi, l'O.P.A.C est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité à son égard ; Sur la réparation : Considérant que pour le calcul de l'indemnité le coût des travaux de réparation doit être évalué à la date du dépôt du second rapport d'expertise, qui, contrairement à ce qu'indique l'O.P.A.C, donne sur les modalités d'exécution des mesures préconisées pour faire cesser les désordres, des indications permettant d'assurer leur efficacité, soit le 17 février 1988 ; que si dans ce rapport l'expert a envisagé plusieurs hypothèses, il a chiffré le coût des travaux strictement nécessaires pour faire cesser les désordres existants, ayant pour origine le mastic utilisé, à la somme de 86 165 F hors taxes qui doit être majorée de 10 % à raison de frais divers, notamment de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi la société T.C.I doit être condamnée à payer à l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME, qui a seulement droit à la réparation des désordres dont la matérialité a été constatée et qui ont pour origine le mastic utilisé, la somme de 94 781,05 F hors taxes ; qu'eu égard au régime fiscal auquel est soumis l'O.P.A.C en tant qu'établissement public industriel et commercial, la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être prise en compte dans la fixation de l'indemnité en l'absence de tout élément justifiant de ce qu'il en a supporté la charge définitive ; Sur les intérêts : Considérant que, sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, le point de départ des intérêts de droit de la somme de 94 781,05 F est fixé au 21 avril 1992, date d'introduction de la demande de l'O.P.A.C ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 20 février 1989, 25 octobre 1991 et 24 janvier 1992 ; que si à ces deux premières dates il était dû au moins une année d'intérêts, il n'en est pas de même à la dernière de ces dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, il y a seulement lieu de fixer aux 20 février 1989 et 25 octobre 1991, les dates de capitalisation des intérêts de la somme de 94 781,05 F ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais des deux expertises ordonnées en référé par le tribunal administratif à la charge de la société T.C.I ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que l'O.P.A.C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a entièrement rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 19 novembre 1991 est annulé.Article 2 - La société T.C.I est condamnée à verser à l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME la somme de quatre vingt quatorze mille sept cent quatre vingt un francs cinq centimes (94 781,05 F).Article 3 - Sous réserve de l'application de la loi du 13 juillet 1967, le point de départ des intérêts de la somme mentionnée à l'article précédent est fixé au 21 avril 1982 et les dates de leur capitalisation au 20 février 1989 et 25 octobre 1981.Article 4 - Les frais des deux expertises exposés en première instance sont mis à la charge de la société T.C.I.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME, à Me Y..., syndic à la liquidation de la société T.C.I, à la société T.C.I et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1792, 2270, 1154 Décret 67-1120 1967-12-22 art. 47 Loi 67-563 1967-07-13 art. 41

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