CETATEXT000007522879 J4XLX1994X05X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522879.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00057, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00057 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 24 janvier et 12 juin 1992, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C) DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège social est ..., représenté par son représentant légal en exercice, par la S.C.P PIWNICA - X..., avocat aux Conseils ; L'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 823 415 en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que la société "Miroiterie Barret" soit condamnée à lui payer, outre intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant des logements qu'il a fait construire sur le territoire de la commune d'Auffay, une indemnité de 234 743,20 F ; 2°) de condamner la société "Miroiterie Barret" à lui payer ladite indemnité et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date du 24 janvier 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me MOLINIE, avocat de l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME demande, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la condamnation de la société "Miroiterie Barret" à lui payer, outre intérêts capitalisés, la somme de 234 743,20 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant ou susceptibles d'affecter les fenêtres des logements qu'elle a réalisées dans le cadre d'un marché ayant pour objet la construction à AUFFAY de 48 logements collectifs et qui ont fait l'objet, en ce qui concerne son lot, d'une réception définitive sans réserve le 17 octobre 1979 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que l'O.P.A.C soutient que le tribunal administratif de ROUEN n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, l'inexécution des travaux préconisés par l'expert dans son premier rapport pour remédier aux désordres résultant de leur inefficacité mise en évidence par divers essais, aucune négligence ne pouvait lui être reprochée ; que toutefois, en jugeant que les travaux en question étaient appropriés et que l'O.P.A.C aurait dû les réaliser, le tribunal administratif a répondu à ce moyen ; Considérant, d'autre part, que si l'O.P.A.C fait grief au tribunal administratif de ne pas avoir répondu à divers autres moyens, il n'assortit pas cette affirmation de précisions permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.A.C n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations auxquelles a procédé l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que dès le mois d'octobre 1980, des coulures provenant du mastic en bandes préformées placé entre le vitrage et la menuiserie sont apparues le long des vitres d'un certain nombre de fenêtres ; que les dégradations, dues à l'emploi d'un mastic trop fluide, se sont étendues et aggravées au cours des années suivantes, provoquant des pénétrations d'air et d'eau et une instabilité des vitrages ; qu'en raison de leur importance, ces désordres ont rendu les logements qui en sont affectés impropres à leur destination ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité décennale de la société "Miroiterie Barret" à l'égard de l'O.P.A.C alors même qu'ils affecteraient de menus ouvrages et sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'aucun défaut d'exécution n'est à leur origine ni celle que cette entreprise n'est ni le fabricant ni le fournisseur du mastic incriminé ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'O.P.A.C ait fait preuve de négligence en ne réalisant pas les travaux de reprise immédiatement après le dépôt du premier rapport d'expertise en août 1981, dès lors que des essais avaient montré l'insuffisante fiabilité de la méthode de réparation préconisée par l'expert ; qu'en outre, même s'ils avaient été effectués à cette date, ces travaux qui n'auraient porté que sur les fenêtres alors détériorées, n'auraient pas permis de remédier définitivement aux désordres, compte tenu du caractère évolutif du phénomène de fluage ; qu'enfin, la société "Miroiterie Barret" n'établit pas que les dégradations constatées résulteraient d'un manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'entretien des bâtiments ; qu'ainsi, l'O.P.A.C est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'a pas commis de faute de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité à son égard en n'exécutant pas les travaux préconisés par l'expert dans son premier rapport ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment des précisions contenues dans le deuxième rapport d'expertise en ce qui concerne les modalités d'exécution des mesures préconisées pour faire cesser les désordres, que leur mise en oeuvre en 1988 aurait permis d'éviter l'aggravation des désordres, au demeurant peu importante, constatée par l'expert dans son troisième rapport en 1990 ; que, dans ces conditions, la société "Miroiterie Barret" ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison de cette aggravation entre 1988 et 1990 ; Sur la réparation : Considérant que pour le calcul de l'indemnité le coût des travaux de réparation doit être évalué, compte tenu de ce qui vient d'être dit, à la date du dépôt du deuxième rapport d'expertise, soit le 17 février 1988 ; que si l'expert a envisagé deux hypothèses, il a chiffré le coût des travaux strictement nécessaires pour faire cesser les désordres existants, ayant pour origine le mastic utilisé, à la somme de 78 000 F hors taxes, qu'il convient de majorer de 10 % pour tenir compte des frais divers, notamment de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi la société "Miroiterie Barret" doit être condamnée à payer à l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME, qui n'établit pas que la dépose des vitrages était indispensable et qui ne peut obtenir la réparation de désordres dont la matérialité n'a pas été constatée, la somme de 85 800 F hors taxes ; qu'eu égard au régime fiscal auquel est soumis l'O.P.A.C en tant qu'établissement public industriel et commercial, la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être prise en compte dans la fixation de l'indemnité en l'absence de tout élément de nature à établir qu'il en a supporté la charge définitive ; Sur les intérêts : Considérant que l'O.P.A.C a droit aux intérêts de la somme de 85 800 F à compter du 21 avril 1982, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de ROUEN ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 février 1989, 25 octobre 1991 et 24 janvier 1992 ; que si à ces deux premières dates il était dû au moins une année d'intérêts, il n'en est pas de même à la dernière de ces trois dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit qu'aux demandes présentées les 14 février 1989 et 25 octobre 1991 ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais des deux premières expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif à la charge de la société "Miroiterie Barret" et ceux de la troisième à la charge de l'O.P.A.C ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que l'O.P.A.C est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a entièrement rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 19 novembre 1991 est annulé.Article 2 - La société "Miroiterie Barret" est condamnée à verser à l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME la somme de quatre vingt cinq mille huit cent francs (85 800 F) avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1982. Les intérêts échus les 14 février 1989 et 25 octobre 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Les frais des deux premières expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de ROUEN sont mis à la charge de la société "Miroiterie Barret". Les frais de la troisième expertise sont mis à la charge de l'O.P.A.C.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C DE LA SEINE-MARITIME, à la société "Miroiterie Barret" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR Code civil 1792, 2270, 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.