CETATEXT000007522884 J4XLX1994X05X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00152, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00152 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 mars 1992 et 12 juin 1992, sous le n° 92NT00152, présentés pour l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime (O.P.A.C.), dont le siège est ..., par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'O.P.A.C. de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la S.A.R.L. ARUP la somme de 96 659 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1984, dans le cadre de travaux supplémentaires d'une mission d'études pour la réhabilitation d'un immeuble ; 2°) de rejeter la demande de la S.A.R.L. ARUP ; 3°) de condamner la S.A.R.L. ARUP à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me MOLINIE, avocat de l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, le 3 mars 1980, lors de l'exécution de travaux de gros-oeuvre portant sur un immeuble en voie de réhabilitation situé à Elbeuf et appartenant à l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, une partie des bâtiments en cours de reconversion s'est effondrée ; qu'à la suite de ce sinistre, la société ARUP, titulaire d'un marché d'ingénierie passé le 25 juin 1979 dans le cadre de la réalisation du projet de construction de l'immeuble en cause, a effectué des études supplémentaires, à la demande du maître d'ouvrage, en vue de permettre la reconstruction du bâtiment effondré ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'O.P.A.C. à verser à la société ARUP la somme de 96 659 F représentant le coût non contesté de ces études ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime (O.P.A.C.) soutient que le jugement attaqué aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la société ARUP n'a été appelée à fournir de nouvelles prestations qu'en raison de l'insuffisance de ses prestations initiales, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé par l'O.P.A.C. devant le tribunal administratif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur les conclusions de l'O.P.A.C. : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les études supplémentaires effectuées par la société ARUP ont été rendues nécessaires, au moins pour partie, par la faute commise par cette société dans l'exécution de son marché initial, dès lors que l'effondrement de l'ouvrage résulte de l'insuffisance des premières études ayant porté, notamment, sur la solidité des parties du bâtiment existant conservé sur lesquelles devait s'appuyer la construction neuve ; que la société ARUP était tenue, pour remplir les obligations résultant du marché du 25 juin 1979, de procéder aux études supplémentaires nécessaires pour assurer la reconstruction de l'ouvrage effondré de son fait ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la réalisation des études supplémentaires était indispensable à la bonne exécution du nouveau projet de reconstruction, sans prendre en compte les obligations contractuelles de la société ARUP, pour condamner l'O.P.A.C. à payer à celle-ci la totalité du coût de ces études ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ARUP tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'effondrement du bâtiment est imputable à la faute commise par la société ARUP dans l'exécution de son marché initial ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander le paiement de la totalité du coût des études supplémentaires qui lui ont été demandées, dès lors qu'au moins une partie de ces études lui incombait en vertu de ce marché ; Considérant, cependant, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris que le nouveau projet conçu par la société ARUP est partiellement différent du projet initial ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans les prévisions du marché passé le 25 juin 1979, hormis la part correspondant à l'obligation de reprendre les études insuffisantes ; qu'il est constant que ce nouveau projet a été utile au maître de l'ouvrage ; que, dès lors, la société ARUP est fondée à prétendre, contrairement à ce que soutient l'O.P.A.C., au remboursement des dépenses utiles exposées par elle au profit de celui-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant la somme due par l'O.P.A.C., compte tenu de celle devant rester à la charge de la société, à la moitié du coût total des études supplémentaires, soit à 48 330 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.P.A.C. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à la société ARUP une somme excédant celle de 48 330 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société ARUP succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société ARUP à payer à l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime la somme de 5 000 F ;Article 1er - La somme de quatre vingt seize mille six cent cinquante neuf francs (96 659 F) que l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime a été condamné à payer à la société ARUP par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 janvier 1992 est ramenée à quarante huit mille trois cent trente francs (48 330 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - La société ARUP versera à l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime et les conclusions de la société ARUP tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, à la société ARUP et au ministre du logement. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.