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92NT00225

CETATEXT000007522886 J4XLX1994X05X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92NT00225, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00225 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon M. Lagarrigue M. Cadenat VU le recours du ministre de l'intérieur enregistré au greffe de la cour le 3 avril 1992 ; Le ministre demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser à M. ROUZIN une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice résultant de la suspension de permis de conduire ordonnée par le préfet de Maine et Loire le 30 septembre 1986 ; 2°) rejette la demande présentée par M. ROUZIN devant le tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, dans l'exercice des pouvoirs de suspension des permis de conduire à titre provisoire et en cas d'urgence, définis par l'article L.18-1 du code de la route, les décisions illégales prises par le préfet ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent des fautes revêtant le caractère de fautes lourdes ; Considérant que par un arrêt en date du 7 janvier 1988 la cour d'appel d'ANGERS, statuant en appel sur la poursuite pénale engagée à l'encontre de M. ROUZIN à raison des faits de conduite d'un autobus sous l'empire d'un état alcoolique constatés, après analyse de sang, par procès-verbal de police du 29 septembre 1986, a estimé qu'un doute subsistait sur la prévention et a relaxé l'intéressé des fins de la poursuite, reconnaissant ainsi que les faits incriminés n'étaient pas constitutifs d'une infraction ; que si, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du juge pénal, l'arrêté en date du 30 septembre 1986 par lequel le préfet de Maine et Loire a prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité du permis de conduire de M. ROUZIN doit être regardé comme dépourvu de base légale, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur ainsi commise par le préfet ait, compte tenu d'un taux anormalement élevé d'imprégnation alcoolique révélé par la prise de sang et de l'urgence à prendre une décision découlant de cette situation, été constitutive d'une faute lourde ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat à payer à M. ROUZIN une somme de 25 000 F à raison de la suspension de son permis de conduire ;Article 1er - Le jugement en date du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de NANTES est annulé.Article 2 - La requête présentée par M. ROUZIN devant le tribunal administratif de NANTES est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. ROUZIN. 60-01-04-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Suspension en cas d'urgence du permis de conduire - Relaxe du contrevenant

(1). 60-02-03-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT -Suspension du permis de conduire - Suspension en cas d'urgence illégale, non constitutive d'une faute lourde
(1). 60-01-04-02, 60-02-03-01 Dans l'exercice des pouvoirs de suspension des permis de conduire à titre provisoire et en cas d'urgence, définis par l'article L. 18-1 du code de la route, les décisions illégales prises par le préfet ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent des fautes revêtant le caractère de fautes lourdes. En l'espèce, préfet ayant suspendu le permis de conduire du requérant par le motif que le procès-verbal de police établissait à sa charge l'infraction de conduite en état d'ivresse. Si la cour d'appel statuant sur la poursuite pénale engagée à raison des mêmes faits a estimé qu'un doute subsistait sur le bien-fondé de la prévention et a relaxé l'intéressé des fins de la poursuite, reconnaissant ainsi que les faits incriminés n'étaient pas constitutifs d'une infraction et si, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du juge pénal, l'arrêté préfectoral doit être regardé comme dépourvu de base légale, l'erreur ainsi commise par le préfet n'est pas constitutive d'une faute lourde et n'ouvre pas droit à indemnité pour le requérant. 1. Cf. CE, Ministre de l'intérieur c/ sieur Gérard, 1971-07-07, p. 513<br/> Code de la route L18-1

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