CETATEXT000007522889 J4XLX1994X05X0000000243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00243, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00243 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1992, présentée pour la commune de ST SEBASTIEN SUR LOIRE, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 1991, par la société d'avocats Jaffre-Toulza-Chaput-Meyer-Le Tertre ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-2406 du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser la somme de 28 685,78 F à M. et Mme X... en réparation du préjudice résultant de la présence sur le trottoir de l'avenue Général de Gaulle d'un arrêt de bus ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me VULSER, avocat de la commune de ST SEBASTIEN SUR LOIRE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que M. et Mme X... demandent réparation à la commune de ST SEBASTIEN SUR LOIRE des dommages occasionnés à leur propriété sise avenue du Général de Gaulle par les usagers de l'arrêt d'autobus implanté devant leur propriété ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la clôture et la haie de la propriété de M. et Mme X... sont exclusivement imputables au comportement anormal des élèves de l'établissement scolaire situé à proximité lorsqu'ils attendent l'autobus ; que ces dommages n'ont donc pour origine ni la présence de l'ouvrage public que constitue l'arrêt d'autobus implanté devant la propriété ni le fonctionnement du service public de transports en commun ; que, par suite, en l'absence de lien direct de causalité entre le préjudice subi et l'ouvrage ou le service public, la responsabilité de la commune de St SEBASTIEN SUR LOIRE ne saurait être recherchée par M. et Mme X... ; qu'ainsi la commune de ST SEBASTIEN SUR LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a déclarée responsable des dommages subis par M. et Mme X... ; que, par voie de conséquence, d'une part, ce jugement doit être annulé et, d'autre part, l'appel incident de M. et Mme X... tendant à la majoration de la somme de 28 685,78 F rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de ST SEBASTIEN SUR LOIRE soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser à la commune de ST SEBASTIEN SUR LOIRE la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement en date du 18 mars 1992 du tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes, ensemble leur appel incident sont rejetés.Article 3 - M. et Mme X... sont condamnés à payer à la commune de ST SEBASTIEN SUR LOIRE la somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de ST SEBASTIEN SUR LOIRE, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.