CETATEXT000007522891 J4XLX1994X05X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00267, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00267 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au greffe de la cour sous le n° 92NT00267, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE FORAGE ET CANALISATION (S.N.F.C.) dont le siège social est situé route de Tercé B.P. 11
(86800)Saint-Julien-l'Ars, représentée par son gérant en exercice, par maître X... avocat au barreau de Poitiers ; La SOCIETE NOUVELLE FORAGE ET CANALISATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire à lui payer la somme de 18 828,93 F TTC au titre de travaux effectués en supplément de ceux qu'elle s'était engagée à exécuter le 30 septembre 1987, pour un prix global et forfaitaire de 118 315,36 F TTC ; 2°) de condamner la commune à lui payer la somme de 18 828,93 F TTC avec intérêts de droit ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Dupont, avocat de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par un acte du 30 septembre 1987, signé dans le cadre d'un marché par lots séparés soumis à appel d'offres restreint et concernant la construction d'une extension de l'hôtel-de-ville de Sainte-Luce-sur-Loire, la SOCIETE NOUVELLE FORAGE ET CANALISATION s'est engagée à exécuter le lot n° 4 correspondant à des travaux de forage et pose de pieux pour le prix global et forfaitaire de 99 760 F hors taxes ; qu'elle soutient avoir exécuté des travaux supplémentaires dont elle demande à être rémunérée pour un montant de 18 828,93 F toutes taxes comprises ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que les plans d'exécution du marché à forfait prévoyaient l'ancrage de 95 pieux ; que le cahier des clauses techniques particulières relatif aux travaux du lot n° 4 attribué à la société se référait à une étude des sols, jointe au dossier à consulter par les soumissionnaires, qui indiquait que le forage devait atteindre des profondeurs variant entre 3,30 mètres et 6 mètres ; que si la société soutient que le devis quantitatif que contenait ce dossier ne prévoyait que l'ancrage de 89 pieux et qu'elle a dû procéder à la pose de 6 autres pieux, la consistance des travaux prévue par les plans d'exécution et l'étude des sols n'a pu être fixée en vertu d'autres documents que ceux-ci et notamment du devis, lequel n'a, dans un marché global et forfaitaire, qu'une valeur indicative, quelles que soient les mentions qu'il comporte ; qu'il en est de même en ce qui concerne la longueur totale des pieux posés, laquelle n'a pas dépassé les prévisions du marché ; que la société ne saurait prétendre que l'obligation contractuelle, telle que les documents ci-dessus rappelés la définissaient avec précision, ne lui serait pas opposable dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle n'aurait eu connaissance du contenu des plans que postérieurement à la conclusion du marché ; que, dès lors, la SOCIETE NOUVELLE FORAGE ET CANALISATION qui, contrairement à ses affirmations, n'a pas exécuté des travaux supplémentaires, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la SOCIETE NOUVELLE FORAGE ET CANALISATION succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE NOUVELLE FORAGE ET CANALISATION à payer à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE FORAGE ET CANALISATION est rejetée.Article 2 : La SOCIETE NOUVELLE FORAGE ET CANALISATION versera à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE FORAGE ET CANALISATION, à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES