CETATEXT000007522892 J4XLX1994X05X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/28/CETATEXT000007522892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1994, 93NT00276, inédit au recueil Lebon 1994-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00276 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 12 mars 1993 sous le numéro 93NT00276, présentée pour la société ADEPS, ayant son siège ... à Le Lion d'Angers (Maine et Loire), représentée par son liquidateur M. Marc X..., par Maître Y..., avocat ; La société ADEPS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit ... à des créations d'activités industrielles ... soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissement en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité" et qu'aux termes du dixième alinéa du même article : "Nonobstant les dispositions de l'article L 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle" ; Considérant que la société ADEPS, créée en 1984, a bénéficié en 1985 et 1986, à la suite de l'option qu'elle avait exercée sur le fondement de l'article 1465 B du code général des impôts, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle liée à l'aménagement du territoire prévue par les dispositions précitées de l'article 1465 dudit code ; que la société a été mise en liquidation amiable en 1986 ; que l'administration a mis à sa charge, en application du dixième alinéa de ce texte, les sommes qu'elle n'avait pas acquittées au titre de la taxe professionnelle des deux années considérées ; Considérant qu'il est constant que la cessation de l'activité puis la liquidation amiable de la société requérante trouvent leur origine dans une décision prise volontairement par les associés, à la suite de la perte de l'unique contrat dont elle bénéficiait, et qui la liait comme sous-traitant à la société Crouzet pour la fourniture d'équipements d'appareils téléphoniques que celle-ci devait fabriquer pour le compte de l'Etat ; que dans ces circonstances l'administration était fondée à estimer que la société avait cessé volontairement son activité, au sens et pour l'application des dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 précité du code général des impôts ; qu'en raison du caractère volontaire de sa cessation d'activité, la société requérante ne peut utilement invoquer l'instruction 6E-2-81 en date du 2 mars 1981 qui fait exception à la déchéance du droit à l'exonération de la taxe professionnelle lorsque la cessation d'activité de l'entreprise résulte d'un cas de force majeure ; que si elle soutient qu'à défaut de liquidation amiable elle aurait été mise en liquidation judiciaire faute de pouvoir faire face à ses engagements, elle n'établit pas qu'une diversification de ses fabrications ne lui aurait pas permis de poursuivre son activité ; que le moyen tiré de ce que l'administration lui a reconnu le bénéfice à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 quater du code général des impôts est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ADEPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société ADEPS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ADEPS et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465, 1465 B, 44 quater Instruction 6E-2-81 1981-03-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.