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94NT00338

CETATEXT000007522901 J4XLX1994X10X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 octobre 1994, 94NT00338, inédit au recueil Lebon 1994-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00338 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1994, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Jeanne AULNETTE, demeurant au Centre régional de gériatrie à Chantepie

(35135); Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 1993 ; Mme AULNETTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des décisions rendues le 25 octobre 1966 par le tribunal de grande instance de Rennes, le 24 avril 1967 par la cour d'appel de Rennes et le 26 mars 1969 par la cour de cassation ; 2°) d'annuler l'ensemble de cette procédure judiciaire ainsi que la décision condamnant le maréchal Pétain à la réclusion perpétuelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de Mme AULNETTE tend à obtenir l'annulation, d'une part, de décisions rendues le 25 octobre 1966 par le tribunal de grande instance de Rennes, le 24 avril 1967 par le cour d'appel de Rennes et le 26 mars 1969 par la cour de cassation, d'autre part, de la décision par laquelle de chef de l'Etat a commué en détention perpétuelle la peine de mort prononcée à l'encontre du maréchal Pétain ; que ces conclusions se rattachent, soit à une appréciation portée sur le fonctionnement des services judiciaires, soit à l'exécution d'une décision qui, prise par le chef de l'Etat dans l'exercice de son droit de grâce, ne peut pas être regardée comme un acte émanant d'une autorité administrative ; qu'elles ne relèvent donc pas de la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, Mme AULNETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er - La requête de Mme AULNETTE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme AULNETTE et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. 07-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - GRACE ET REHABILITATION - EXERCICE DU DROIT DE GRACE 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT

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