CETATEXT000007522912 J4XLX1994X10X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 94NT00356, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00356 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1994, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis à la cour la requête présentée par M. Farouk MELOULI-ALIANE ; Vu la requête ainsi que le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la cour les 28 février et 30 juin 1994, présentés par M. Farouk MELOULI-ALIANE, demeurant BP n° 52 CTR à Ghardaia (47000 Algérie) ; M. Farouk MELOULI-ALIANE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du "soit-transmis" du 14 octobre 1993 du tribunal d'instance d'Aix en Provence lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française ; il soutient qu'abandonné par ses parents à la naissance, il a été immatriculé comme pupille de l'Assistance Publique et confié à l'âge d'un an à M. et Mme X... qui l'ont adopté sous le régime de l'adoption simple ; que son tuteur et ses parents adoptifs étant français, il a lui-même la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, devant le tribunal administratif de Nantes, M. Farouk MELOULI-ALIANE a contesté la décision par laquelle le tribunal d'instance d'Aix en Provence a refusé de lui délivrer le certificat de nationalité française qu'il avait sollicité ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'un tel litige ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent pour y statuer ; que par suite, M. Farouk MELOULI-ALIANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, ce tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Farouk MELOULI-ALIANE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Farouk MELOULI-ALIANE et au ministre de la justice. 17-03-02-07-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE 17-03-02-08-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.