CETATEXT000007522915 J4XLX1997X03X0000000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 95NT00500, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00500 Annulation, réintégration et reconstitution de carrière ordonnées 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marchand M. Lemai Mme Coënt-Bochard Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995, la requête présentée pour Mme X... demeurant à Noyal-Châtillon-sur-Seiche
(35), ..., par Me BASCOULERGUE, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93702 du 25 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1992 par lequel le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche l'a licenciée pour inaptitude physique, ensemble la décision du 19 janvier 1993 rejetant le recours gracieux formé contre ledit arrêté, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité pour suppression de poste, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité en réparation du préjudice subi d'un montant de 100 000 F ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 1992 et la décision du 19 janvier 1993 pour excès de pouvoir et de la renvoyer devant la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche pour réintégration et reconstitution de sa carrière administrative ; 3 ) de condamner la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 91-298 du 20 mars 1991 modifié ; Vu le décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ; Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de Mme X..., de Me COUDRAY, avocat de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du licenciement de Mme X... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que Mme X... a été recrutée en 1982 dans un emploi permanent à temps non complet de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche en qualité d'OP1, gestionnaire de cantine ; qu'après une période de congés de maladie successifs qui a commencé le 14 septembre 1989, Mme X... a subi le 7 septembre 1992 une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le service de médecine professionnelle l'a déclarée inapte aux nouvelles fonctions qui lui avaient été attribuées à la cantine en septembre 1989 à la suite du transfert en juin 1989 du service de la restauration scolaire à une entreprise privée ; que par un arrêté du 29 septembre 1992, pris sur le fondement de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, le maire de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a prononcé le licenciement de Mme X... pour inaptitude physique ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susmentionné du 20 mars 1991, qui concerne les agents titulaires d'un emploi permanent à temps non complet qui ne sont pas, en vertu de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur en 1992, intégrés dans un cadre d'emploi, "Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ( ...) et qui ne peut être reclassé en application du décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 ( ...) est licencié" ; que le décret du 30 septembre 1985 a été pris pour l'application des articles 81 à 85 de la loi du 26 janvier 1984 qui organisent l'exercice du droit au reclassement, sur leur demande, dans un autre cadre d'emplois, emploi ou corps, des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions par suite d'altération de leur état physique ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la même loi les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles 82 à 84 ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental est consulté obligatoirement pour, notamment, la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie et le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mesure de licenciement pour inaptitude physique prévue à l'article 41 du décret du 20 mars 1991 ne peut intervenir, lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, qu'après l'engagement d'une procédure qui requiert la saisine de la commission administrative paritaire ainsi que du comité médical départemental dans le cas où l'inaptitude est constatée à l'issue d'un congé de maladie ; Considérant qu'il est constant que le licenciement de Mme X..., qui avait présenté le 8 septembre 1992 une demande de reclassement dans un poste administratif, a été prononcé sans consultation préalable de la commission administrative paritaire et du comité médical ; que, par suite, et alors même que les effectifs du personnel communal n'auraient pas permis d'envisager son affectation dans un poste administratif, Mme X... est fondée à soutenir qu'elle a été licenciée à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1992 et de la décision du 19 janvier 1993 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à son renvoi devant la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche pour réintégration et reconstitution de sa situation administrative : Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, de réintégrer Mme X... et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que ces mesures étant au nombre de celles nécessairement impliquées par l'exécution de l'arrêt annulant le licenciement, il y a lieu de faire droit aux dites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à Mme X... une somme de 6 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 janvier 1995 est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche du 29 septembre 1992 prononçant le licenciement de Mme X... et la décision du 19 janvier 1993 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.Article 3 : Il est enjoint à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche de procéder à la réintégration de Mme X... et à la reconstitution de sa carrière.Article 4 : La commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX -Consultation obligatoire - Licenciement pour inaptitude physique d'un agent territorial titulaire d'un emploi permanent à temps non complet ayant demandé son reclassement. 36-07-05-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE -Licenciement pour inaptitude physique d'un agent territorial titulaire d'un emploi permanent à temps non complet ayant demandé son reclassement. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE -Licenciement pour inaptitude physique d'un agent territorial titulaire d'un emploi permanent à temps non complet ayant demandé son reclassement - Consultation obligatoire de la commission administrative paritaire et du comité médical. 36-07-04, 36-07-05-03, 36-10-09-01 Il résulte de la combinaison des articles 81 à 85 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour l'application desquels a été pris le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de l'article 30 de la même loi et de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que la mesure de licenciement pour inaptitude physique applicable en vertu de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 aux agents territoriaux titulaires d'un emploi permanent à temps non complet qui ne sont pas intégrés dans un cadre d'emploi, ne peut intervenir, lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, qu'après la saisine de la commission administrative paritaire ainsi que du comité médical départemental dans le cas où l'inaptitude est constatée à l'issue d'un congé de maladie. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 85-1054 1985-09-30 Décret 87-602 1987-07-30 art. 4 Décret 91-298 1991-03-20 art. 41 Loi 84-53 1984-01-26 art. 108, art. 81 à 85, art. 30, art. 82 à 84 Loi 95-125 1995-02-08