CETATEXT000007522918 J4XLX1997X03X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 95NT00550, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00550 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1995, présentée pour M. Stéphane Z..., demeurant ... Toga, par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-104 du 17 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1993 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 1993 et de le réintégrer dans l'éducation nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 4 juillet 1972 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; SUR LES CONCLUSIONS EN INDEMNISATION : Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. Z... devant la Cour sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; SUR LES CONCLUSIONS EN ANNULATION : En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une titularisation : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : "Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés ... Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire" ; Considérant qu'à l'issue de sa seconde année de stage, M. Y... n'a pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ; que la circonstance qu'il ait été affecté, par arrêté du 18 juin 1993, d'ailleurs rapporté par arrêté du 17 août 1993, au collège de Louvres, dans le Val d'Oise, n'a pu, contrairement à ce qu'il soutient, emporter sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés ; qu'ainsi, à la date d'intervention de l'arrêté du 13 juillet 1993 qui le licenciait, M. Z... avait toujours la qualité de professeur stagiaire ; En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de licenciement : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. Z... ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions de professeur certifié de mathématiques, le jury ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les allégations de M. Z... relatives à l'état dépressif dans lequel il se serait trouvé lors de l'inspection à laquelle il a été soumis, le 9 juin 1993, n'est établi par aucune pièce du dossier ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles les appréciations défavorables émises par l'inspecteur pédagogique sur ses capacités auraient pour origine l'animosité qu'aurait nourrie celui-ci à son égard ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que M. Z... n'a pas été admis à l'examen de qualification professionnelle à l'issue de sa seconde année de stage, le ministre était tenu, en application de l'article 26 précité du décret du 4 juillet 1972, de le licencier ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par le requérant contre cette décision de licenciement sont inopérants et que le tribunal n'avait pas à y répondre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de son licenciement ; que, de même, sa demande de réintégration dans l'éducation nationale doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Décret 72-581 1972-07-04 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.